Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes.
Article 4 - Action récursoire
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 12 décembre 2011 |
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Décisions • 11
[…] La directive 1999/44 elle-même énonce un certain nombre de solutions qui traduisent le souci de maintenir l'équilibre contractuel. Outre le délai de garantie de deux ans applicable au titre du défaut de conformité, susmentionné, il convient de citer parmi celles-ci – comme la Cour l'a rappelé dans l'arrêt Quelle ( 28 ) – la possibilité, ouverte à l'article 3, paragraphe 3, de la directive, de refuser le remplacement du bien si ce mode de dédommagement impose au vendeur des coûts déraisonnables. Dans l'arrêt Gebr. Weber et Putz, la Cour a complété cette liste en indiquant que l'article 4 de la directive confère au vendeur le droit d'introduire une action récursoire contre le producteur, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire ( 29 ).
[…] Selon l'article 4 de la directive: […] D'autre part, il résulte, en tout état de cause, de la jurisprudence de la Cour que, pendant le délai de transposition d'une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, Rec. p. I-7411, point 45; du 8 mai 2003, ATRAL, C-14/02, Rec. p. I-4431, point 58, et du 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04, Rec. p. I-9981, point 67).
[…] La directive 1999/44 contribue à la réalisation de l'objectif d'un niveau élevé de protection des consommateurs que fixe l'article 169 TFUE ( 4 ). Elle prévoit une harmonisation minimale ( 5 ). Aux termes du considérant 5 du préambule, «la création d'un socle minimal commun de règles de droit de la consommation, valables indépendamment du lieu de vente des biens dans [l'Union européenne], renforcera la confiance des consommateurs et permettra à ceux-ci de profiter au mieux du marché intérieur».
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Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, LawLex202100000342JBJ Garantie légale de conformité : compatibilité avec le droit de l'Union Pour accueillir l'action récursoire du vendeur final contre son propre vendeur, fondée sur l'article 4 de la directive 1999-44, une cour d'appel ne peut retenir que celle-ci trouve sa cause, non dans le défaut de conformité lui-même, mais dans l'action engagée contre ce vendeur final par le consommateur et écarter l'application de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises aux motif qu'elle ne réglerait pas un tel recours, […]
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