1. Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.
2. En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.
3. Dans un premier temps, le consommateur a le droit d'exiger du vendeur la réparation du bien ou son remplacement, dans les deux cas sans frais, à moins que cela ne soit impossible ou disproportionné.
Un mode de dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts qui, par rapport à l'autre mode, sont déraisonnables compte tenu:
— de la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité,
— de l'importance du défaut de conformité
— et
— de la question de savoir si l'autre mode de dédommagement peut être mis en œuvre sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Toute réparation ou tout remplacement est effectué dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
4. L'expression «sans frais» figurant aux paragraphes 2 et 3 désigne les frais nécessaires exposés pour la mise des biens dans un état conforme, notamment les frais d'envoi du bien et les frais associés au travail et au matériel.
5. Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:
— s'il n'a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien
— ou
— si le vendeur n'a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable
— ou
— si le vendeur n'a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.
6. Le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.
Contrairement aux juridictions de première et de deuxième instance, la Cour suprême a considéré le système d'aiguillage comme un « dispositif de neutralisation » et donc contraire aux articles 3, paragraphe 10, et 5, paragraphe 2, du règlement n° 715/2007. […] Conformément à la directive 2007/46, lors de la réception CE par type, les États membres certifient « qu'un type de véhicule (…) satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables » fixées dans ladite directive (article 3, paragraphe 5). […]
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