1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d'assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur.
2. Aux fins de la présente directive on entend par:
a) «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
b) «bien de consommation»: tout objet mobilier corporel, sauf:
— les biens vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice,
— l'eau et le gaz lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée,
— l'électricité;
c) «vendeur»: toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale;
d) «producteur»: le fabricant d'un bien de consommation, l'importateur d'un bien de consommation sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien de consommation son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;
e) «garantie»: tout engagement d'un vendeur ou d'un producteur à l'égard du consommateur, donné sans supplément de coût, de rembourser le prix payé, ou de remplacer, de réparer ou de s'occuper d'une façon quelconque du bien s'il ne correspond pas aux conditions énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité y afférent;
f) «réparation»: en cas de défaut de conformité, la mise du bien de consommation dans un état conforme au contrat.
3. Les États membres peuvent prévoir que la notion de «bien de consommation» n'inclut pas les biens d'occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement à la vente.
4. Aux fins de la présente directive, sont également réputés être des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire.
Le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d'appel d'Arnhem-Leeuwarden aux Pays-Bas) a posé sept questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne (la « CJUE ») afin que celle-ci puisse l'éclairer sur l'interprétation des articles 1 er , paragraphe 2, sous a), et 5 de la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. […] Le renvoi préjudiciel est une procédure prévue à l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne. […]
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