Article 2 de la Directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation

1.  Le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente.

2.  Le bien de consommation est présumé conforme au contrat:

a) s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que le vendeur a présenté sous forme d'échantillon ou modèle au consommateur;

b) s'il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat et que le vendeur a accepté;

c) s'il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;

d) s'il présente la qualité et les prestations habituelles d'un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre, eu égard à la nature du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage.

3.  Le défaut de conformité est réputé ne pas exister au sens du présent article si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer, ce défaut, ou si le défaut de conformité a son origine dans les matériaux fournis par le consommateur.

4.  Le vendeur n'est pas tenu par des déclarations publiques visées au paragraphe 2, point d), s'il:

 démontre qu'il ne connaissait pas, et n'était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration en cause,

 démontre que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la conclusion du contrat

 ou

 démontre que la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la déclaration.

5.  Tout défaut de conformité qui résulte d'une mauvaise installation du bien de consommation est assimilé au défaut de conformité du bien lorsque l'installation fait partie du contrat de vente du bien et a été effectuée par le vendeur ou sous sa responsabilité. Cette disposition s'applique également lorsque le bien, destiné à l'installation par le consommateur, est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des instructions de montage.