Les autorités compétentes assortissent de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique conformément à l’article 13, paragraphe 1, de façon à garantir l’utilisation optimale et la plus efficace et efficiente du spectre radioélectrique. Avant l’attribution ou le renouvellement de ces droits, elles établissent clairement toutes ces conditions, parmi lesquelles le niveau d’utilisation requis et les possibilités de satisfaire à cette exigence par le négoce ou la location afin d’assurer la mise en œuvre de ces conditions conformément à l’article 30. Les conditions dont sont assortis les renouvellements des droits d’utilisation du spectre radioélectrique ne procurent pas d’avantages indus aux titulaires existants de ces droits.
Ces conditions précisent les paramètres applicables, y compris le délai pour exercer les droits d’utilisation, dont le non-respect donnerait à l’autorité compétente le droit de retirer le droit d’utilisation ou d’imposer d’autres mesures.
Les autorités compétentes consultent et informent, en temps utile et de façon transparente, les parties intéressées au sujet des conditions dont sont assortis les droits d’utilisation individuels avant de les imposer. Elles déterminent au préalable les critères pour l’évaluation de la réalisation de ces conditions et en informent les parties intéressées de manière transparente.
2.Lorsqu’elles assortissent de conditions les droits d’utilisation individuels du spectre radioélectrique, les autorités compétentes peuvent, notamment afin d’assurer une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ou de renforcer la couverture, prévoir les possibilités suivantes:
a)partager des infrastructures passives ou actives qui dépendent du spectre radioélectrique ou partager le spectre radioélectrique;
b)conclure des accords commerciaux pour l’accès par itinérance;
c)déployer conjointement des infrastructures pour la fourniture de réseaux ou de services qui dépendent de l’utilisation du spectre radioélectrique.
Les autorités compétentes n’empêchent pas le partage du spectre radioélectrique dans les conditions dont sont assortis les droits d’utilisation du spectre radioélectrique. La mise en œuvre, par les entreprises, des conditions imposées en application du présent paragraphe reste soumise au droit de la concurrence.