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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 23 avr. 2026, C-164/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-164/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 23 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0164 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:353 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 23 avril 2026 (1)
Affaire C-164/25
T – 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.
contre
Telekom SLOVENIJE, d.d.
[demande de décision préjudicielle formée par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie)]
« Renvoi préjudiciel – Directive 2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit – Accès aux infrastructures physiques existantes – Obligation de veiller à ce que chaque partie ait le droit de porter un litige devant l’organisme national compétent en matière de règlement des litiges – Obligation de mettre fin à la procédure devant l’organisme national de règlement des litiges si une demande est portée devant une juridiction – Principe d’effectivité – Droit à un recours effectif »
I. Introduction
1. La directive 2014/61/UE (2) vise à faciliter et à encourager le déploiement rapide des réseaux de communications électroniques à haut débit, notamment en promouvant l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes.
2. À cette fin, les États membres sont tenus de mettre en place un mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges, auquel les deux parties à un litige peuvent recourir si l’accès à une infrastructure physique est refusé ou si elles ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les modalités et les conditions de cet accès.
3. Que se passe-t-il si une partie entame pour la première fois une procédure devant l’organisme national de règlement des litiges pour demander l’accès à une infrastructure physique et que, par la suite, la partie adverse saisit une juridiction pour faire constater qu’un tel accès ne devrait pas être accordé ?
4. C’est dans ce contexte qu’a été soumis le présent renvoi préjudiciel. La juridiction de renvoi demande tout d’abord si la directive 2014/61 impose une obligation de saisir en premier lieu l’organisme de règlement des litiges (ci-après le « système séquentiel ») ou si les parties peuvent choisir entre une procédure de règlement des litiges et une procédure juridictionnelle (ci-après le « système parallèle »). Si le système parallèle est conforme à cette directive, la juridiction de renvoi s’interroge ensuite sur la manière d’interpréter le principe d’effectivité et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») au regard d’une règle procédurale nationale exigeant qu’une procédure extrajudiciaire soit clôturée si la même affaire est ultérieurement portée devant une juridiction.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. Les considérants 2, 9, 11, 13, 14, 19, 34 et 39 de la directive 2014/61 énoncent :
« (2) Conscients de l’importance que revêt le déploiement du haut débit, les États membres ont adhéré aux objectifs ambitieux […] [de] faire en sorte que, d’ici à 2020, tous les européens aient accès à des vitesses de connexion à internet bien supérieures, de plus de 30 Mbit/s, et que 50 % au moins des ménages de l’Union s’abonnent à des connexions internet de plus de 100 Mbit/s.
[…]
(9) Les mesures destinées à permettre une utilisation plus efficace des infrastructures existantes […] devraient contribuer de manière significative à garantir un déploiement rapide et de grande envergure des réseaux de communications électroniques à haut débit, […]
[…]
(11) La présente directive a pour but d’établir certains droits et obligations minimaux applicables dans l’ensemble de l’Union […]. Il convient de parvenir à une harmonisation minimale des conditions, sans toutefois porter atteinte aux meilleures pratiques existantes et aux mesures adoptées aux niveaux national et local et comportant des dispositions et conditions plus détaillées ainsi que des mesures supplémentaires qui complètent ces droits et obligations, conformément au principe de subsidiarité.
[…]
(13) Pour les opérateurs de réseaux de communications électroniques, et en particulier pour les nouveaux entrants, il peut se révéler nettement plus efficace de réutiliser les infrastructures physiques existantes, […]
(14) En vue d’améliorer le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit sur le marché intérieur, la présente directive devrait prévoir des droits permettant aux fournisseurs de réseau de communications public d’avoir accès à l’infrastructure physique, quel que soit le lieu où celle-ci est située, dans des conditions équitables et raisonnables […]
[…]
(19) En cas de désaccord au cours des négociations commerciales, […] chaque partie devrait pouvoir faire appel à un organisme de règlement des litiges au niveau national pour qu’une solution soit imposée aux parties, afin d’éviter un refus de négocier injustifié ou l’imposition de conditions déraisonnables. […]
[…]
(34) Conformément au principe de subsidiarité, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à la possibilité, pour les États membres, d’assigner les tâches réglementaires qu’elle prévoit aux autorités qui sont le mieux à même de les exécuter, conformément au système constitutionnel interne d’attribution des compétences et des pouvoirs et aux exigences prévues par la présente directive.
[…]
(39) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, dans la [Charte] et notamment […] le droit à un recours effectif. […] ».
6. L’article 1er, paragraphes 1 à 3, de cette directive dispose :
« 1. La présente directive vise à faciliter et à encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit en promouvant l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes […]
2. La présente directive établit des exigences minimales relatives aux travaux de génie civil et aux infrastructures physiques, en vue de rapprocher certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans ces domaines.
3. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l’Union qui vont au-delà des exigences minimales établies par la présente directive en vue de mieux atteindre l’objectif visé au paragraphe 1. »
7. Aux termes de l’article 3, paragraphes 2 à 5, de cette directive :
« 2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur de réseau ait l’obligation, en réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant ou autorisée à fournir des réseaux de communications publics, de faire droit à toute demande raisonnable d’accès à ses infrastructures physiques selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables, y compris au niveau du prix, en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit. […]
3. Les États membres exigent que tout refus d’accès soit fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionnés […]
4. Si l’accès est refusé ou si aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et conditions spécifiques, y compris le prix, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’accès, les États membres veillent à ce que chaque partie soit habilitée à porter l’affaire devant l’organisme national compétent en matière de règlement des litiges.
5. Les États membres font obligation à l’organisme national de règlement des litiges visé au paragraphe 4 de rendre, en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, une décision contraignante afin de résoudre le litige engagé en vertu du paragraphe 4, y compris la fixation, le cas échéant, de modalités et de conditions équitables et raisonnables, dont, le cas échéant, le prix.
L’organisme national de règlement des litiges règle le litige dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète, sauf circonstances exceptionnelles, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction. »
8. L’article 10, paragraphe 6, de cette même directive prévoit que « [t]oute décision prise par l’un ou l’autre des organismes compétents visés au présent article peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction conformément au droit national ».
B. Le droit slovène
9. Le Zakon o elektronskih komunikacijah (loi sur les communications électroniques, ci-après le « ZEKom-1 ») a transposé la directive 2014/61 en droit slovène. L’article 93, paragraphes 3 à 5 et paragraphe 7, l’article 217, paragraphe 3, l’article 218, paragraphe 6, et l’article 220.a, paragraphe 5, de cette loi correspondent, en substance, à l’article 3, paragraphes 2 à 5, de cette directive. Par ailleurs, l’article 192, paragraphe 1, du ZEKom-1 correspond, en substance, à l’article 10, paragraphe 6, de ladite directive.
10. En outre, aux termes de l’article 218, paragraphe 4, du ZEKom-1, « si, au cours de la procédure de règlement du litige devant [l’Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (agence des réseaux et services de communication de la République de Slovénie, ci-après l’« Agence »)], l’une des parties engage une procédure juridictionnelle devant la juridiction compétente en ce qui concerne la même affaire ou retire la demande de règlement du litige, la procédure de règlement du litige devant l’Agence est clôturée ».
III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
11. Le 19 novembre 2020, Telekom Slovenije (ci-après « Telekom ») a demandé l’accès à l’infrastructure physique du réseau de télécommunications appartenant à T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d. o. o. (ci-après « T-2 »), ce que T-2 a refusé par lettre du 21 janvier 2021.
12. Le 29 avril 2021, Telekom a introduit une demande de règlement des litiges auprès de l’Agence, faisant valoir que celle-ci devait ordonner à T-2 de lui accorder un accès à son infrastructure.
13. Le 6 septembre 2021, T-2 a saisi l’Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunal régional de Ljubljana, Slovénie) d’une action déclaratoire tendant à faire constater que Telekom n’avait pas le droit d’accéder à son infrastructure physique.
14. Telekom a invoqué l’incompétence de cette juridiction en faisant valoir que l’affaire était de nature administrative et ne relevait pas de la compétence des juridictions civiles.
15. Le 2 novembre 2021, l’Agence a clôturé la procédure dont elle était saisie au motif que l’affaire était matériellement identique à celle introduite par T-2 devant l’Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunal régional de Ljubljana) et que le règlement des litiges par l’Agence était sans préjudice de la compétence des juridictions.
16. Telekom a formé un recours contre cette décision devant l’Upravno sodišče (tribunal administratif, Slovénie).
17. Par jugement du 12 septembre 2023, cette juridiction a rejeté le recours. Elle a considéré que l’expression « sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction » (ci-après la « clause de non-préjudice »), employée à l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61, s’opposait à une atteinte au droit de saisir une juridiction.
18. Par ordonnance du 25 février 2022, l’Okrožno sodišče v Ljubljani (tribunal régional de Ljubljana) a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Telekom (3). Cette juridiction a considéré que la décision dans ce litige était susceptible d’avoir une incidence sur la naissance d’obligations entre les parties, de sorte que l’affaire relevait de la compétence des juridictions civiles.
19. Telekom a interjeté appel de cette ordonnance devant le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana, Slovénie).
20. Par décision du 9 juin 2022, cette juridiction a fait droit au recours de Telekom en accueillant l’exception d’incompétence. Le Višje sodišče v Ljubljani (cour d’appel de Ljubljana) a jugé qu’une interprétation téléologique et contextuelle de la directive 2014/61 mettait en évidence une intention de réduire les coûts de déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit, que le droit des fournisseurs de réseaux d’accéder aux infrastructures physiques visait à accélérer le déploiement de tels réseaux et que, afin d’accélérer l’accès à ceux-ci, un organisme national spécifique aux fins du règlement des litiges avait été mis en place, ainsi que des délais dans lesquels cet organisme devait rendre sa décision. Dans ce contexte, une interprétation littérale stricte favorisant le règlement juridictionnel des litiges et ne fixant pas de délai pour cette décision serait contraire à l’intention du législateur de l’Union. En outre, estimant que l’Agence agit en tant qu’autorité publique lorsqu’elle statue sur un litige entre opérateurs concernant l’accès à une infrastructure physique, cette juridiction a conclu que le cas d’espèce était une affaire de nature administrative qui échappait à la compétence des juridictions civiles.
21. T-2 a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), qui est la juridiction de renvoi. Le 14 septembre 2022, cette juridiction a autorisé T-2 à introduire un pourvoi.
22. La juridiction de renvoi estime qu’il n’est pas possible d’interpréter la clause de non-préjudice, prévue à l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61, en se fondant uniquement sur son libellé. En outre, elle considère, compte tenu des objectifs de cette directive que plusieurs interprétations sont possibles.
23. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« (1) La [directive 2014/61], en particulier le libellé de l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de cette directive, “sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction”, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui prévoit qu’un opérateur de réseau a le droit de présenter une demande de règlement d’un litige relatif à l’accès à une infrastructure physique existante soit devant un organisme de règlement des litiges, soit devant une juridiction de droit commun ?
2) L’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la [directive 2014/61] doit-il, à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que de l’article 47 de la [Charte], être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale nationale qui prévoit que la procédure de règlement des litiges devant un organisme national de règlement des litiges est clôturée si, au cours de la procédure de règlement d’un litige devant cet organisme, l’une des parties introduit un recours concernant la même affaire devant la juridiction compétente ? »
24. Des observations écrites ont été déposées par Telekom, T-2, les gouvernements slovène et italien ainsi que par la Commission européenne. Ces mêmes parties, à l’exception du gouvernement italien, ont pris part à l’audience qui s’est tenue le 29 janvier 2026.
IV. Analyse
A. Sur la première question préjudicielle
1. Observations liminaires
25. La première question préjudicielle porte, de manière générale, sur la directive 2014/61, et plus particulièrement sur la clause de non-préjudice, prévue à l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de celle-ci. Aux fins de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, j’estime également nécessaire d’interpréter le paragraphe 4 de cet article (4).
26. Par conséquent, par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 4, et l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle un opérateur de réseau a le droit de présenter une demande de règlement d’un litige relatif à l’accès à une infrastructure physique existante soit devant un organisme de règlement des litiges, soit devant une juridiction.
27. Toutes les parties intéressées, à l’exception de Telekom, proposent de répondre à cette question par la négative.
28. À l’inverse, Telekom fait valoir, en substance, que la seule manière d’atteindre les objectifs de la directive 2014/61 est de conférer à un organisme de règlement des litiges une compétence exclusive pour régler les différends relatifs à l’accès à une infrastructure physique existante, à condition qu’il soit possible de former un recours contre une décision rendue par cet organisme devant les juridictions administratives.
29. Pour trancher cette question, je me référerai à la méthode d’interprétation habituelle de la Cour, en tenant compte non seulement du libellé de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61, mais également du contexte dans lequel ces dispositions s’inscrivent et des objectifs poursuivis par cette directive (5).
2. Sur le libellé de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61
30. En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/61, chaque partie doit être habilitée à porter un différend concernant un accès à une infrastructure physique existante devant l’organisme national compétent en matière de règlement des litiges.
31. L’article 3, paragraphe 5, de cette directive énonce les critères et les principes à respecter par l’organisme de règlement des litiges dans l’exercice de sa mission, tout en ajoutant, à son deuxième alinéa, que cela est « sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction ».
32. Selon moi, il résulte de la lecture combinée de ces deux paragraphes de l’article 3 que les parties peuvent choisir de porter une affaire soit devant l’organisme de règlement des litiges, soit devant une juridiction.
33. Cette interprétation est renforcée par la comparaison du libellé de l’article 3, paragraphe 4, et de l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61 avec celui d’autres dispositions du droit de l’Union qui, telles qu’interprétées par la Cour, admettent un système parallèle et exigent un système séquentiel.
34. En premier lieu, le règlement (UE) 2016/679 (6) offre différentes voies de recours aux personnes invoquant une violation de ses dispositions. Son article 77, paragraphe 1, précise, à cet égard, que c’est « sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel » que toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. Aux termes de l’article 78, paragraphe 1, de ce règlement, toute personne physique ou morale a ensuite le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne « sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire ». Enfin, l’article 79, paragraphe 1, dudit règlement garantit à chaque personne concernée le droit à un recours juridictionnel effectif « sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77 » (7).
35. La Cour a souligné que chacune de ces voies de recours doit pouvoir être exercée « sans préjudice » des autres. Compte tenu également du contexte et des objectifs poursuivis par le règlement 2016/679, la Cour a donc constaté que les dispositions susmentionnées ne prévoient aucune compétence prioritaire ou exclusive ni aucune règle de priorité en ce qui concerne l’appréciation, effectuée par l’autorité ou par les juridictions qui y sont visées, de l’existence d’une violation des droits conférés par ce règlement (8).
36. En second lieu, en vertu de la directive 2001/14/CE (9), le système de tarification de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire doit notamment respecter le principe d’égalité de traitement entre les entreprises ferroviaires (10). Dans ce contexte, conformément à l’article 30, paragraphe 2, de cette directive, « un candidat peut saisir cet organisme dès lors qu’il estime être victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l’infrastructure ou, le cas échéant, par l’entreprise ferroviaire […] ». En outre, en vertu du paragraphe 6 de cet article, « les États membres adoptent les mesures nécessaires pour que les décisions prises par l’organisme de contrôle soient soumises à un contrôle juridictionnel ».
37. Compte tenu également du contexte et des objectifs poursuivis par la directive 2001/14, la Cour a constaté que l’article 30 de celle-ci confère à l’organisme de contrôle une compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs au système de tarification de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire (11).
38. Selon moi, la formulation utilisée – et, donc, le système envisagé – par la directive 2014/61 ressemble à la formulation employée dans le règlement 2016/679 et diffère de celle figurant dans la directive 2001/14. On peut donc en déduire que la directive 2014/61 ne s’oppose pas à un système parallèle.
39. Toutefois, je reconnais également que l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61 peut faire l’objet d’interprétations différentes, en particulier dans la mesure où la clause de non-préjudice est précédée d’une référence au délai dans lequel l’organisme de règlement des litiges doit trancher le différend. En outre, l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de cette directive détermine la portée de la décision à adopter par l’organisme de règlement des litiges. Ainsi, la clause de non-préjudice pourrait être interprétée comme visant le droit de former un recours contre cette décision devant une juridiction administrative.
40. Certaines parties intéressées ont néanmoins fait valoir que l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/61 s’oppose à une telle interprétation précisément parce que le droit de recours est prévu dans le cadre de cette disposition. Cela m’amène à examiner le contexte dans lequel s’inscrit l’article 3, paragraphes 4 et 5, de cette directive.
3. Le contexte
a) Article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/61
41. L’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/61 dispose que toute décision de l’organisme de règlement des litiges « peut faire l’objet d’un recours devant une juridiction conformément au droit national ». Son libellé diffère ainsi de celui de l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de cette directive, qui prévoit la « possibilité […] de saisir une juridiction ».
42. Cela indique que cette seconde disposition accorde la possibilité de porter un litige devant les juridictions (civiles), tandis que la première garantit un droit de recours contre une décision de l’organisme de règlement des litiges, adoptée sur le fondement de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de la directive 2014/61.
43. Certes, l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/61 garantit le droit de former un recours contre toute décision d’un organisme de règlement des litiges, ce qui comprend par conséquent également d’autres décisions que celles concernant l’accès aux infrastructures physiques existantes. En effet, la possibilité de saisir l’organisme de règlement des litiges d’un différend portant sur d’autres aspects relevant du champ d’application de cette directive est prévue à l’article 4, paragraphe 6, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 9, paragraphe 3, deuxième alinéa, de celle-ci.
44. L’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, et l’article 10, paragraphe 6, de la directive 2014/61 pourraient ainsi être interprétés comme ayant des champs d’application différents, bien que se recoupant partiellement : d’une part, la première disposition ne se rapporterait qu’aux recours formés contre une décision de l’organisme de règlement des litiges relative à l’accès aux infrastructures physiques existantes. D’autre part, la seconde disposition concernerait tout recours contre toute décision de l’organisme de règlement des litiges.
45. Toutefois, chaque disposition énumérée au point 43 des présentes conclusions contient une clause de non-préjudice analogue à celle prévue à l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61 (12).
46. En partant du principe que le législateur n’a pas adopté de dispositions redondantes, je réaffirme ainsi que l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61 accorde la possibilité de porter un litige devant les juridictions (civiles), tandis que l’article 10, paragraphe 6, de celle-ci garantit un droit de recours contre une décision de l’organisme de règlement des litiges adoptée sur le fondement de l’article 3, paragraphes 4 et 5, de cette directive.
b) Autres actes dans le secteur des télécommunications
47. Cette conclusion est corroborée, premièrement, par le règlement 2024/1309, qui a abrogé la directive 2014/61 (13). En effet, comme l’a souligné la juridiction de renvoi, l’article 13, paragraphe 1, sous a), et l’article 13, paragraphe 5, de ce règlement semblent clarifier qu’un système parallèle est conforme au droit de l’Union.
48. À cet égard, l’article 13, paragraphe 1, sous a), du règlement 2024/1309 dispose que, « sans préjudice de la possibilité de porter une affaire devant la justice, toute partie a le droit de saisir [l’organisme compétent en matière de règlement des litiges] d’un litige susceptible de survenir lorsque l’accès à une infrastructure existante est refusé ou qu’aucun accord n’a été trouvé sur les modalités et les conditions spécifiques, y compris le prix, […] ».
49. Par conséquent, la possibilité de saisir une juridiction n’est plus prévue par la disposition même qui établit les exigences applicables aux décisions de l’organisme de règlement des litiges (14). Les éventuels doutes quant à la question de savoir si un tel accès au juge doit être interprété comme un droit de recours contre cette décision semblent donc être dissipés.
50. De plus, l’article 13, paragraphe 5, du règlement 2024/1309 dispose que « le présent article complète les voies de recours et procédures judiciaires conformes à l’article 47 de la [Charte] ».
51. En outre, conformément à l’article 14, paragraphe 10, premier alinéa, de ce règlement, « toute décision prise par un organisme compétent peut faire l’objet d’un recours, conformément au droit national, devant une instance de recours totalement indépendante, y compris une instance de nature juridictionnelle ». Conformément au second alinéa de ce paragraphe, « le droit de recours prévu au premier alinéa est sans préjudice du droit des parties de porter le litige devant la juridiction nationale compétente ».
52. Par conséquent, le règlement 2024/1309 ne s’oppose pas, selon moi, à un système parallèle tel que celui en cause dans la présente affaire.
53. Certes, il est exact que le règlement 2024/1309 n’est pas applicable ratione temporis à la présente affaire. Toutefois, rien dans les travaux préparatoires n’indique qu’un changement d’approche ait été envisagé. Il est donc raisonnable d’en déduire que le législateur a simplement entendu clarifier le régime de règlement des litiges concernant l’accès aux infrastructures physiques existantes établi par la directive 2014/61.
54. Deuxièmement, en vertu de l’article 26, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/1972 (15), le règlement extrajudiciaire des litiges entre entreprises « ne fait pas obstacle à ce que l’une des parties engage une action devant une juridiction ».
55. Troisièmement, aux termes de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE (16), « [l]es États membres veillent à ce que des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour résoudre les litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs et qui concernent des questions relevant de [cette] directive ». Aux termes du paragraphe 4 de cet article, « [l]e présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales ».
56. La Cour a interprété l’article 34 de cette directive en ce sens qu’il ne s’oppose pas – mais n’impose pas non plus – un système séquentiel (17).
57. Ainsi, dans un domaine similaire à celui couvert par la directive 2014/61, le droit de l’Union ne s’oppose pas à un système parallèle tel que celui en cause au principal.
4. Les objectifs de la directive 2014/61
58. Il reste à apprécier si les objectifs ayant conduit à l’adoption de la directive 2014/61 confirment cette interprétation.
59. À cet égard, ainsi qu’il ressort, notamment, de son article 1er, paragraphe 1, lu à la lumière de ses considérants 2, 9, 13 et 14, la directive 2014/61 vise à faciliter et à encourager le déploiement rapide des réseaux de communications électroniques à haut débit, notamment en promouvant l’utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes.
60. Certes, comme l’ont souligné Telekom et la juridiction de renvoi, cet objectif serait mieux atteint si la directive 2014/61 imposait aux États membres de mettre en place un système séquentiel. En effet, l’objectif des procédures extrajudiciaires est de régler plus rapidement les litiges et de réduire les coûts, en facilitant ainsi l’accès à l’infrastructure physique et, partant, le déploiement rapide envisagé par cette directive (18).
61. Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, je ne pense pas qu’un système parallèle soit contraire aux objectifs de la directive 2014/61.
62. Premièrement, conformément à son article 1er, paragraphes 2 et 3, lu à la lumière de son considérant 11, la directive 2014/61 établit des exigences minimales concernant l’accès aux infrastructures physiques. Par conséquent, l’harmonisation opérée par cette directive ne semble pas aller jusqu’à imposer la mise en place d’un système séquentiel au détriment des procédures juridictionnelles. S’il est vrai que les États membres peuvent instaurer un tel système, ils ne sont toutefois pas tenus de le faire. Pour atteindre les objectifs de ladite directive, il suffit, selon moi, en substance, de permettre l’accès aux procédures extrajudiciaires, mais sans qu’il soit nécessaire de les rendre obligatoires.
63. Dans ce contexte, il convient de souligner que le fonctionnement et l’efficacité des organismes administratifs et des juridictions peuvent varier d’un État membre à l’autre. Il apparaît donc raisonnable de leur accorder une certaine marge d’appréciation à cet égard. Si certains États membres peuvent juger opportun d’établir un système séquentiel afin d’alléger la charge pesant sur le système judiciaire, d’autres peuvent ne pas faire ce choix (19).
64. Deuxièmement, ainsi que le fait valoir Telekom, résoudre les litiges relatifs à l’accès aux infrastructures physiques existantes dans le domaine des télécommunications pourrait nécessiter un certain niveau d’expertise. Toutefois, je ne pense pas qu’une juridiction nationale de première instance ne soit pas en mesure de s’acquitter de cette tâche, qui requiert essentiellement de fixer des conditions d’accès équitables et raisonnables (article 3, paragraphe 5, premier et troisième alinéas, de la directive 2014/61). En tout état de cause, la détermination des redevances d’accès à l’infrastructure physique dans le domaine des télécommunications ne semble pas nécessiter une surveillance centralisée effectuée par l’organisme de contrôle, contrairement aux redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire, examinées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CTL Logistics (20).
65. Je conclus donc qu’un système parallèle tel que celui en cause dans la présente affaire est conforme aux objectifs de la directive 2014/61.
66. Partant, je propose de répondre à la première question préjudicielle que l’article 3, paragraphe 4, et l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un opérateur de réseau a le droit de présenter une demande de règlement d’un litige relatif à l’accès à une infrastructure physique existante soit devant un organisme de règlement des litiges, soit devant une juridiction.
B. Sur la seconde question préjudicielle
1. Observations liminaires
67. La seconde question préjudicielle porte sur l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61, lu à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité, ainsi que de l’article 47 de la Charte. Deux remarques s’imposent à cet égard.
68. Premièrement, la juridiction de renvoi n’ayant fourni aucun élément permettant à la Cour d’apprécier le respect du principe d’équivalence, seul le principe d’effectivité est en cause en l’espèce.
69. Deuxièmement, la juridiction de renvoi place le principe d’effectivité et l’article 47 de la Charte sur un pied d’égalité. Cela soulève la question de savoir si l’analyse de ces deux éléments est nécessaire ou si la présente affaire ne doit être appréciée qu’à l’aune de l’un d’entre eux (21).
70. Toutefois, compte tenu des motifs exposés dans la décision de renvoi, il me semble que la juridiction de renvoi cherche, d’une part, à savoir si le principe d’effectivité s’oppose à une règle procédurale nationale en vertu de laquelle une procédure extrajudiciaire doit être clôturée lorsqu’une partie porte ultérieurement la même affaire devant une juridiction. La juridiction de renvoi semble, d’autre part, éprouver des doutes quant au point de savoir si une telle règle procédurale pourrait néanmoins être nécessaire au regard du droit à un recours effectif, notamment aux fins d’éviter des décisions contradictoires et de garantir la sécurité juridique.
71. Il semble exister, en substance, à tout le moins du point de vue de la juridiction de renvoi, un conflit apparent entre l’exigence d’assurer l’effectivité des droits tirés de la directive 2014/61 et la nécessité de garantir le droit à un recours effectif (22). Il convient par conséquent d’analyser la règle procédurale nationale en cause au regard tant du principe d’effectivité que du droit à un recours effectif, afin de trouver une solution équilibrée qui permette d’éviter le conflit apparent relevé par la juridiction de renvoi.
72. Partant, par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61 et le principe d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle procédurale nationale en vertu de laquelle la procédure de règlement d’un litige devant l’organisme national compétent en matière de règlement des litiges est clôturée si, au cours de la procédure devant cet organisme, l’une des parties engage une procédure ayant le même objet devant la juridiction compétente. En cas de réponse affirmative, cette juridiction se demande si cette règle procédurale nationale est néanmoins requise par l’article 47 de la Charte.
2. Sur le principe d’effectivité
73. Depuis l’arrêt Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (23), la Cour a jugé de manière constante que, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Ces règles procédurales ne doivent toutefois pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de droit interne (principe d’équivalence) ni rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité).
74. Ainsi, pour que le principe d’effectivité s’applique, il ne doit pas exister de règles procédurales de l’Union qui régissent les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union.
75. À cet égard, s’agissant de la directive 2014/61, il résulte de mon analyse de la première question préjudicielle que (i) les États membres doivent mettre en place une procédure extrajudiciaire pour régler les litiges concernant l’accès aux infrastructures physiques (article 3, paragraphe 4) ; que (ii) chaque partie doit avoir le droit de former un recours contre une décision de l’organisme de règlement des litiges devant une juridiction (article 10, paragraphe 6) et que (iii) chaque partie doit avoir la possibilité de porter un litige devant une juridiction (article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa).
76. Toutefois, la directive 2014/61 n’établit pas de règles de priorité entre les voies de recours (i) et (iii), mentionnées au point précédent. Il s’ensuit que toute règle procédurale nationale déterminant une telle priorité relève du principe de l’autonomie procédurale, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité.
77. À cet égard, la Cour a jugé de manière constante que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (24).
78. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rappeler que, en vertu du considérant 9 de la directive 2014/61, les mesures destinées à permettre une utilisation plus efficace des infrastructures existantes devraient contribuer de manière significative à garantir un déploiement rapide et de grande envergure des réseaux de communications électroniques à haut débit, ce qui constitue l’objectif de cette directive.
79. Partant, tout opérateur de réseau a le droit d’accéder à l’infrastructure physique d’un autre opérateur, pour autant que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/61 soient remplies et que, conformément au paragraphe 3 de cette disposition, le gestionnaire d’infrastructure n’invoque aucun motif objectif, transparent et proportionné pour refuser l’accès.
80. La mise en place d’une procédure de règlement des litiges concernant l’accès à l’infrastructure physique, en vertu de laquelle l’organisme de règlement des litiges doit, en principe, statuer dans les plus brefs délais, et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois (25), facilite clairement l’accès aux infrastructures physiques existantes, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif de la directive 2014/61.
81. En l’espèce, Telekom a eu recours à cette procédure pour demander l’accès à l’infrastructure physique de T-2. Cette dernière a alors saisi une juridiction afin de faire constater que Telekom n’avait pas le droit d’accéder à son infrastructure physique. Dans de telles circonstances, le droit national prévoit la clôture automatique de la procédure pendante devant l’organisme de règlement des litiges.
82. Or, selon moi, cela rend l’exercice du droit de Telekom d’accéder en temps utile à l’infrastructure physique de T-2, garanti à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/61, lu à la lumière du considérant 9 de celle-ci, excessivement difficile ou pratiquement impossible. De plus, cela porte atteinte à l’effet utile de la procédure de règlement extrajudiciaire des litiges prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/61 (26).
83. En effet, la possibilité de saisir un organisme de règlement des litiges et, par conséquent, de parvenir à un règlement rapide d’un différend concernant l’accès à une infrastructure physique ou les modalités et conditions d’un tel accès vise à rendre effectif le droit d’accès. Lorsqu’un opérateur a choisi de facto de saisir non pas une juridiction civile mais un organisme de règlement des litiges, la clôture automatique de la première procédure, une fois que la partie adverse a porté la même affaire devant une juridiction, est contraire au principe d’effectivité et à l’effet utile de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2014/61.
84. En l’espèce, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la procédure devant l’organisme de règlement des litiges et celle devant la juridiction civile portent sur le même objet. En outre, aucune des parties intéressées n’a contesté cette prémisse. En réalité, une action visant à faire constater que l’opérateur de réseau n’a pas accès à l’infrastructure physique peut même être considérée comme un simple moyen de défense contre la première action pendante devant l’organisme de règlement des litiges, introduite sous la forme d’une procédure autonome devant une juridiction (27). En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi de s’assurer que les deux affaires pendantes ont exactement le même objet et qu’il n’y ait pas de moyens supplémentaires justifiant que l’affaire ait été ultérieurement portée devant une juridiction (28).
3. Sur le droit à un recours effectif
85. J’ai établi au point 76 des présentes conclusions que la directive 2014/61 n’instaure pas de règles de priorité entre une procédure de règlement des litiges et une procédure juridictionnelle ayant le même objet.
86. Par conséquent, il appartient en principe aux États membres, lorsqu’ils choisissent de transposer l’article 3 de la directive 2014/61 en instaurant un régime parallèle, d’adopter des règles déterminant les modalités pratiques d’exercice des voies de recours prévues dans le cadre de cette disposition.
87. En l’espèce, le législateur national a bien adopté de telles règles. Toutefois, ainsi qu’il ressort de mon analyse dans la précédente section, celles-ci peuvent rendre excessivement difficile ou pratiquement impossible l’exercice des droits conférés aux opérateurs de réseau souhaitant accéder à une infrastructure physique existante en vertu de la directive 2014/61. Dans de telles circonstances, il appartient en principe aux autorités nationales, y compris aux juridictions et organismes de règlement des litiges compétents, de veiller à ce que les droits découlant de cette directive soient effectivement protégés, en laissant inappliquée la règle de droit national exigeant la clôture de la procédure devant l’organisme de règlement des litiges.
88. Néanmoins, un problème potentiel peut découler de cette non-application et, donc, de la nécessité de garantir l’effet utile de la directive 2014/61 : en l’absence de règles de priorité, le déroulement parallèle de deux procédures ayant exactement le même objet crée le risque que des décisions contradictoires soient rendues, ce qui donnerait lieu à une situation d’insécurité juridique. Cela est susceptible d’être considéré comme une restriction du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte (29).
89. Toutefois, il est de jurisprudence constante que les droits fondamentaux ne constituent pas des prérogatives absolues et peuvent faire l’objet de restrictions. En vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, une limitation du droit à un recours effectif devant un tribunal au sens de l’article 47 de la Charte peut être justifiée si elle est prévue par la loi, si elle respecte le contenu essentiel de ce droit et, dans le respect du principe de proportionnalité, si elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (30).
90. En l’espèce, premièrement, le fait d’assurer l’effectivité du droit d’accès aux infrastructures physiques existantes, garanti par l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2014/61, en permettant notamment à un opérateur d’obtenir un règlement rapide du litige relatif à cet accès, tel que garanti par l’article 3, paragraphe 4, de cette directive, constitue nécessairement un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union européenne.
91. Deuxièmement, la conduite parallèle des deux procédures apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif. On pourrait soutenir que l’instauration du principe de priorité de l’organe saisi en premier lieu, à savoir, en l’espèce l’organisme de règlement des litiges, permettrait, à la fois, de garantir l’effectivité du droit d’accès à l’infrastructure physique et de réduire le risque de décisions contradictoires (31). Toutefois, cela limiterait également le droit de la partie adverse à un recours effectif, car cela impliquerait la suspension ou la clôture de la procédure juridictionnelle. En outre, étant donné que la directive 2014/61 n’établit pas de règles de priorité, je ne pense pas que le principe de priorité de l’organe saisi en premier lieu doive nécessairement être imposé aux États membres.
92. Troisièmement, les aspects suivants réduisent, selon moi, le risque de décisions contradictoires.
93. Tout d’abord, si la décision de l’organisme de règlement des litiges est adoptée avant qu’un jugement soit rendu, elle sera contraignante et l’opérateur qui demande l’accès à une infrastructure physique pourra donc en réclamer l’exécution (32). Cela répond à l’objectif poursuivi par la directive 2014/61.
94. Ensuite, comme l’a fait valoir la Commission lors de l’audience, cette décision sera certainement utile pour la juridiction statuant sur la même affaire (33). En effet, compte tenu de l’expertise de l’organisme de règlement des litiges, sa décision peut dispenser la juridiction nationale de demander un avis d’expert, accélérant ainsi la procédure juridictionnelle. En outre, sans préjudice de règles nationales plus détaillées qui précisent l’effet des décisions administratives dans les procédures civiles, la juridiction nationale peut se référer à la décision de l’organisme de règlement des litiges lorsqu’elle motive sa propre décision (34).
95. Enfin, toute autre règle procédurale nationale susceptible de réduire le risque de décisions contradictoires, notamment en cas de recours contre une décision de l’organisme de règlement des litiges devant une juridiction administrative, est susceptible de s’appliquer, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (35).
96. Eu égard à ce qui précède, je conclus que l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61, lu à la lumière du principe d’effectivité, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle procédurale nationale en vertu de laquelle la procédure de règlement d’un litige devant l’organisme national compétent en matière de règlement des litiges est clôturée si, au cours de la procédure devant cet organisme, l’une des parties engage une procédure ayant le même objet devant la juridiction compétente. En outre, une telle règle n’est pas requise par le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la Charte.
97. Si, contrairement à ce que je suggère, la Cour considère que le principe d’effectivité ne s’oppose pas à une telle règle procédurale nationale ou qu’une telle règle est requise par l’article 47 de la Charte, la juridiction de renvoi devrait néanmoins veiller à ce qu’une procédure juridictionnelle engagée alors qu’une procédure extrajudiciaire ayant le même objet est pendante n’ait pas pour seul but de priver la partie qui demande l’accès à une infrastructure physique du règlement rapide du litige. À cet égard, elle devrait tenir compte, notamment, des éléments mentionnés au point 84 des présentes conclusions.
98. Si la juridiction de renvoi parvient à la conclusion inverse, elle doit appliquer les règles procédurales nationales à sa disposition aux fins de prévenir tout abus de procédure (36).
V. Conclusion
99. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie) :
1) L’article 3, paragraphe 4, et l’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle un opérateur de réseau a le droit de présenter une demande de règlement d’un litige relatif à l’accès à une infrastructure physique existante soit devant l’organisme national compétent en matière de règlement des litiges, soit devant une juridiction de droit commun.
2) L’article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61, lu à la lumière du principe d’effectivité,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une règle procédurale nationale en vertu de laquelle la procédure de règlement d’un litige devant l’organisme national compétent en matière de règlement des litiges est clôturée si, au cours de la procédure devant cet organisme, l’une des parties engage une procédure ayant le même objet devant la juridiction compétente. Une telle règle procédurale nationale n’est pas requise par le droit à un recours effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO 2014, L 155, p. 1).
3 Voir point 14 des présentes conclusions.
4 Voir, en ce sens, arrêts du 20 mars 1986, Tissier (35/85, EU:C:1986:143, point 9), et du 5 mars 2026, Daraa (C-458/24, EU:C:2026:146, point 40).
5 Voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12), et du 5 mars 2026, Erdrich Umformtechnik (C-828/24, EU:C:2026:154, point 24).
6 Règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
7 Arrêt du 12 janvier 2023, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C-132/21, EU:C:2023:2, point 33, ci-après l’« arrêt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság »).
8 Arrêt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (points 34 et 35). En ce qui concerne le contexte et les objectifs poursuivis par le règlement 2016/679, voir points 36 à 44 de cet arrêt.
9 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO 2001, L 75, p. 29). Cette directive a été abrogée et remplacée, avec effet au 17 juin 2015, par la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32).
10 Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, CTL Logistics (C-489/15, EU:C:2017:834, point 45).
11 Voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, CTL Logistics (C-489/15, EU:C:2017:834, point 86).
12 Je relève, en outre, que toutes les dispositions de la directive 2014/61 relatives à la possibilité de saisir l’organisme de règlement des litiges sont désormais combinées à l’article 13 du règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2024, relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (JO L, 2024/1309). Voir, en ce sens, tableau de correspondance figurant à l’annexe de ce règlement.
13 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 2024/1309 et sous réserve de la dérogation prévue à l’article 18, paragraphe 2, de celui-ci, la directive 2014/61 a été abrogée avec effet au 12 novembre 2025.
14 Voir point 39 des présentes conclusions.
15 Directive du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO 2018, L 321, p. 36).
16 Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») (JO 2002, L 108, p. 51). Cette directive a été abrogée par la directive 2018/1972. L’article 34 de la directive 2002/22 correspond, en substance, à l’article 25 de la directive 2018/1972.
17 Arrêt du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C-317/08 à C-320/08, EU:C:2010:146, points 42 à 44, ci-après l’« arrêt Alassini e.a. »).
18 Voir, par analogie, arrêt Alassini e.a. (points 45 et 65).
19 Voir, par analogie, arrêt Alassini e.a. (point 64).
20 Arrêt du 9 novembre 2017 (C-489/15, EU:C:2017:834, points 57 et 58).
21 La Cour n’a pas encore eu l’occasion de clarifier pleinement la relation entre le principe d’effectivité et le droit à un recours effectif dans des situations relevant de l’autonomie procédurale nationale (voir mes conclusions dans l’affaire Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2015:746, point 85). En revanche, cet aspect a été abordé par plusieurs avocats généraux (mentionnés dans mes conclusions dans l’affaire Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2015:746, note en bas de page 28) et fait l’objet de larges débats dans la doctrine (voir, notamment, Prechal, S., et Widdershoven, R., « Redefining the Relationship between “Rewe-Effective judicial Protection” and Effective Judicial Protection », Review of European Administrative Law, vol. 4, no 2, 2011, p. 31 à 50, et Krommendijk, J., « Is there light on the horizon ? The distinction between “Rewe effectiveness” and the principle of effective judicial protection in Article 47 of the Charter after Orizzonte », Common Market Law Review, vol. 53, no 5, 2016, p. 1395 à 1418). À cet égard, la Cour a considéré, d’une part, que l’exigence d’effectivité exprime, en substance, l’obligation générale pour les États membres d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt Alassini e.a., point 49). En outre, dans des arrêts tels que l’arrêt du 22 décembre 2010, DEB (C-279/09, EU:C:2010:811, points 27 à 29), la Cour s’est principalement fondée sur le principe de protection juridictionnelle effective, alors même que la juridiction de renvoi avait formulé la question uniquement au regard du principe d’effectivité. D’autre part, une affaire peut être appréciée uniquement au regard du principe d’effectivité si, notamment, la règle nationale en cause s’inscrit dans le cadre d’une procédure administrative (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2018, Diallo, C-246/17, EU:C:2018:499, point 45). De plus, en principe, une règle procédurale nationale ne satisfaisant pas à l’exigence d’effectivité, qui peut paraître moins stricte, porte également atteinte aux dispositions combinées de l’article 47 et de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2025, Barouk, C-283/24, EU:C:2025:236, points 41 et 42). Une analyse ultérieure de la règle procédurale nationale en cause à la lumière de l’article 47 de la Charte semble donc superflue. Toutefois, dans certains domaines spécifiques, tels que la protection des consommateurs, la protection conférée par le principe d’effectivité peut prévaloir sur la protection découlant de l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, mes conclusions dans l’affaire Finanmadrid EFC, C-49/14, EU:C:2015:746, points 89 à 92).
22 Voir, s’agissant des situations dans lesquelles le principe d’effectivité et le droit à un recours effectif semblent entrer en conflit et peuvent devoir être conciliés, Peers, S., Hervey, T., Kenner, J., et Ward, A. (eds.), The EU Charter of Fundamental Rights, A Commentary, Hart Publishing, 2021, p. 1258.
23 Arrêt du 16 décembre 1976 (33/76, EU:C:1976:188).
24 Arrêt du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C-430/93 et C-431/93, EU:C:1995:441, point 19).
25 Article 3, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/61.
26 Voir, par analogie, arrêt du 14 avril 2016, Sales Sinués et Drame Ba (C-381/14 et C-385/14, EU:C:2016:252, point 36).
27 Voir, par analogie, arrêt du 8 décembre 1987, Gubisch Maschinenfabrik (144/86, EU:C:1987:528, point 16). Bien que cet arrêt concerne la notion de « litispendance » dans le cadre de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (convention de Bruxelles), il illustre la situation dans laquelle une action est introduite pour bloquer une procédure pendante engagée par la partie adverse.
28 Sur la notion de « même objet », bien que dans le contexte de ce qui est désormais l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), et l’article 136, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), voir arrêt du 19 octobre 2017, Merck (C-231/16, EU:C:2017:771, points 39 et 40 et jurisprudence citée).
29 Voir, en ce sens, arrêt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (points 51, 53 et 56), ainsi qu’arrêt du 13 juillet 2023, Ferrovienord (C-363/21 et C-364/21, EU:C:2023:563, point 98). Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), des décisions de justice contradictoires dans des affaires similaires, bien que ne concernant pas les mêmes parties ou les mêmes faits, ont toujours été appréciées sur la base du principe de sécurité juridique, consacré à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. Voir, en ce sens, Cour EDH, 20 octobre 2011, Nejdet Șahin et Perihan Șahin c. Turquie, CE:ECHR:2011:1020JUD001327905, § 56 à 58 ; Cour EDH, 29 novembre 2016, Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie, CE:ECHR:2016:1129JUD007694311, § 116, et Cour EDH, 8 juin 2023, Aydin et autres c. Turquie, CE:ECHR:2023:0516DEC002372111, § 60.
30 Arrêt du 27 septembre 2017, Puškár (C-73/16, EU:C:2017:725, point 62 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêts Alassini e.a. (point 63), et Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (point 51).
31 Tel est le cas de l’article 132 du règlement 2017/1001, qui prévoit que, « sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure », c’est la première instance saisie d’un litige portant sur la validité d’une marque de l’Union européenne qui est compétente en la matière [voir arrêt du 8 juin 2023, LM (Demande reconventionnelle en nullité), C-654/21, EU:C:2023:462, point 53]. En ce qui concerne, de manière générale, les règles de priorité, voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (C-132/21, EU:C:2022:661, points 68 et 69).
32 Voir article 3, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2014/61.
33 Voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2017, Puškár (C-73/16, EU:C:2017:725, point 66).
34 Voir arrêt du 27 octobre 2022, DB Station & Service (C-721/20, EU:C:2022:832, point 83).
35 Voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2023, Ferrovienord (C-363/21 et C-364/21, EU:C:2023:563, point 98).
36 Pour une étude comparative sur l’abus des droits procéduraux, voir Taruffo, M., Abuse of Procedural Rights : Comparative Standards of Procedural Fairness, Kluwer Law International, 1999.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2024/1309 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2024 relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux gigabit de communications électroniques, modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant la directive 2014/61/UE (règlement sur les infrastructures gigabit) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
- Directive 2002/22/CE du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Directive 2001/14/CE du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité
- Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
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