1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé «comité des communications»). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Pour ce qui est des actes d’exécution visés à l’article 28, paragraphe 4, deuxième alinéa, la Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la décision no 676/2002/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.
4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en ayant égard à l’article 8 dudit règlement.
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou un membre du comité le demande. En pareil cas, le président convoque une réunion du comité dans un délai raisonnable.