En ce qui concerne les droits d’utilisation du spectre radioélectrique, les États membres s’efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en:
a)fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s’ils sont utilisés différemment;
b)tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits; et
c)appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l’utilisation du spectre radioélectrique.
Et donc, cette imposition « ne présente pas les caractéristiques d'une redevance qui serait imposée aux entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques en contrepartie du droit de mettre en place des ressources, au sens et pour l'application de l'article 13 de la directive "autorisation" et de l'article 42 de la directive 2018/1972 » [10]. […]
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