Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 26 février 2026, n° 2501646
TA Dijon
Rejet 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompatibilité de l'IFER avec la directive 2018/1972

    La cour a estimé que l'IFER-SR ne relève pas du champ d'application de la directive 2018/1972, car son fait générateur n'est pas lié à la procédure d'autorisation générale permettant d'accéder aux marchés des services de communications électroniques.

  • Rejeté
    Entrave au développement des infrastructures de téléphonie mobile

    La cour a jugé que l'IFER-SR ne constitue pas une redevance liée aux droits d'utilisation des ressources nécessaires à la fourniture de services de communications électroniques, et ne respecte donc pas les objectifs de la directive.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions à fin de décharge et de restitution, considérant qu'il n'y avait pas lieu à mise à la charge de l'Etat.

Résumé par Doctrine IA

La société Free Mobile a demandé la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour les années 2023 et 2024, ainsi que la restitution des sommes versées. Elle soutenait que cette imposition était incompatible avec la directive européenne sur les communications électroniques, arguant qu'elle constituait une taxation forfaitaire sans justification rationnelle et qu'elle entravait le développement du réseau mobile.

La question juridique posée était de savoir si l'IFER sur les stations radioélectriques entrait dans le champ d'application des articles 16 et 42 de la directive européenne 2018/1972. La juridiction a jugé que le fait générateur de l'IFER n'est pas lié à la procédure d'autorisation générale ni à la mise en place de ressources, mais à la simple disposition d'une station radioélectrique pour les besoins de l'activité professionnelle.

Par conséquent, la juridiction a rejeté la requête de Free Mobile, considérant que l'IFER n'entre pas dans le champ d'application de la directive européenne invoquée. Les conclusions relatives à la décharge, à la restitution, aux intérêts moratoires et aux frais de justice ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Dijon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2501646
Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
Numéro : 2501646
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026

Texte intégral

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