1. Lorsqu’un État membre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, le plus rapidement possible et au plus tard au moment où il informe son propre public, notamment:
a) une description du projet, accompagnée de toute information disponible quant à ses incidences transfrontalières éventuelles;
b) des informations quant à la nature de la décision susceptible d’être prise.
L’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet donne à l’autre État membre un délai raisonnable pour indiquer s’il souhaite participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, et il peut inclure les informations visées au paragraphe 2 du présent article.
2. Si un État membre qui reçoit des informations conformément au paragraphe 1 indique qu’il a l’intention de participer aux procédures décisionnelles en matière d’environnement visées à l’article 2, paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet transmet à l’État membre affecté, s’il ne l’a pas encore fait, l’information devant être transmise en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et mise à disposition en vertu de l’article 6, paragraphe 3, points a) et b).
3. En outre, les États membres concernés, chacun en ce qui le concerne:
a) font en sorte que les informations visées aux paragraphes 1 et 2 soient mises, dans un délai raisonnable, à la disposition des autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et du public concerné sur le territoire de l’État membre susceptible d’être affecté de manière notable; et
b) veillent à ce que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 1, et le public concerné aient la possibilité, avant que le projet ne soit autorisé, de communiquer leur avis, dans un délai raisonnable, sur les informations transmises à l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel il est envisagé de réaliser le projet.
4. Les États membres concernés entament des consultations portant, entre autres, sur les incidences transfrontalières potentielles du projet et sur les mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences et conviennent d'un délai raisonnable pour la durée de la période de consultation.
Ces consultations peuvent être menées par l'intermédiaire d'un organe commun approprié.
5. Les modalités précises de mise en œuvre des paragraphes 1 à 4 du présent article, y compris la fixation de délais pour les consultations, sont déterminées par les États membres concernés, sur la base des modalités et des délais visés à l'article 6, paragraphes 5 à 7, et permettent au public concerné sur le territoire de l'État membre affecté de participer de manière effective au processus décisionnel en matière d'environnement visé à l'article 2, paragraphe 2, en ce qui concerne le projet en question.
Trés précisément, la proposition de directive de la Commission européenne prévoit : une modification et non une réécriture complète de l'article 16 de la directive 2018/2001 du 11 décembre 2018 , consacré à la généralisation de procédure d'autorisation unique des projets d'insérer un nouvel article 16 a dans le texte de la directive 2018/2001 pour accélérer l'instruction des demandes de permis pour les projets localisés à l'intérieur des zones propices. d'insérer un nouvel article 16 b dans le texte de la directive 2018/2001 pour accélérer l'instruction des demandes de permis pour les projets […] as their connection to the grid, […]
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