1. Lorsqu'une décision d'accorder ou de refuser une autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent rapidement le public et les autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, conformément aux procédures nationales, et veillent à ce que les informations suivantes soient mises à la disposition du public et des autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, compte tenu, le cas échéant, des cas visés à l'article 8 bis, paragraphe 3:
a) la teneur de la décision et les conditions dont la décision est éventuellement assortie, comme visé à l'article 8 bis, paragraphes 1 et 2;
b) les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l'information sur le processus de participation du public. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 5 à 7 et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l'État membre affecté visés à l'article 7.
2. La ou les autorités compétentes informent tout État membre qui a été consulté conformément à l’article 7, en lui transmettant les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
Les États membres consultés veillent à ce que ces informations soient mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur leur propre territoire.
Ensuite, ces données ayant été rendues publiques par le requérant lui-même au sens du e) du § 2 de l'art. 9 du RGPD, il s'ensuit que ce dernier ne saurait exciper de ce qu'elles relèvent d'une des catégories particulières visées à l'article 9 du RGPD. […]
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