Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-58_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-58_RES/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#NE e.a. contre An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála e.a.#Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12 – Système de protection stricte de certaines espèces animales – Article 16 – Décision d’accorder une dérogation en prévision d’une demande de permis de construire pour un projet relevant de la directive 2011/92/UE – Article 11 – Convention d’Aarhus – Article 9 – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Décision de dérogation qualifiée d’acte juridique autonome – Règles de procédure prévoyant un délai de trois mois pour demander l’annulation d’une autorisation de dérogation.#Affaire C-58/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0058_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:300 |
Texte intégral
Affaire C-58/24
NE
et
MY
et
HJ
et
XF
et
WB
et
UV
et
VK
et
JU
et
RJ
et
DZ
contre
Ireland
et
The Attorney General
et
Minister for Housing, Local Government and Heritage
et
An Coimisiún Pleanála, anciennement An Bord Pleanála
(demande de décision préjudicielle, introduite par High Court (Irlande) (Irlande))
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 12 – Système de protection stricte de certaines espèces animales – Article 16 – Décision d’accorder une dérogation en prévision d’une demande de permis de construire pour un projet relevant de la directive 2011/92/UE – Article 11 – Convention d’Aarhus – Article 9 – Autonomie procédurale – Principes d’équivalence et d’effectivité – Décision de dérogation qualifiée d’acte juridique autonome – Règles de procédure prévoyant un délai de trois mois pour demander l’annulation d’une autorisation de dérogation »
-
Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Obligation pour les autorités compétentes de réaliser l’évaluation préalablement à l’autorisation – Notion d’autorisation – Processus décisionnel complexe – Décision autorisant un maître d’ouvrage d’un projet à déroger aux mesures de protection des espèces au titre de la directive 92/43 – Inclusion – Conditions
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, art. 1er, § 2, a) et c), et 2, § 1 ; directive du Conseil 92/43, art. 12, 13 et 16, § 1]
(voir points 26-28)
-
Environnement – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 2011/92 – Droit de recours des membres du public concerné – Recours contre une décision autorisant un maître d’ouvrage d’un projet à déroger aux mesures de protection des espèces au titre de la directive 92/43 – Modalités procédurales nationales – Principe de l’autonomie procédurale – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité – Délai de recours de trois mois à partir de la date de prise de connaissance d’une telle décision par la personne concernée – Admissibilité
[Charte des droits fondamentaux, art. 47 ; convention d’Aarhus, art. 9 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52, art. 1er, § 2, a), et 11 ; directive du Conseil 92/43, art. 16]
(voir points 29-40, 44-45, 52-53 et disp.)
Résumé
Saisie à titre préjudiciel par la High Court (Haute Cour, Irlande), la Cour se prononce sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une règle procédurale nationale imposant un délai de trois mois pour former un recours contre une décision de dérogation accordée par les autorités nationales au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » ( 1 ).
Dans le litige au principal, un groupe de personnes physiques s’oppose à une décision de dérogation accordée par les autorités irlandaises au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » pour faciliter la construction d’unités résidentielles dans l’ancien monastère carmélite de Delgany (Irlande). Ce monastère est actuellement le lieu d’implantation de chauves-souris, à savoir une espèce animale strictement protégée en vertu de l’annexe IV de la directive « habitats ».
Les requérants au principal n’ont pas contesté la validité de la décision de dérogation en cause dans le délai de trois mois prescrit par le droit irlandais. La juridiction de renvoi, nourrissant des doutes quant à la conformité de cette dérogation avec les exigences découlant de la directive « habitats », cherche à savoir si le droit de l’Union s’oppose à l’application d’un tel délai procédural.
Appréciation de la Cour
La Cour commence par relever que ni la directive EIE ( 2 ) ni d’autres dispositions du droit de l’Union ne précisent les modalités du droit de recours contre une décision de dérogation adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » ou contre une décision d’autorisation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE. En particulier, le droit de l’Union ne fixe ni le délai de recours ni le point de départ d’un tel délai.
Par conséquent, dans le cas de figure spécifique où une éventuelle dérogation doit être adoptée préalablement à l’autorisation d’un projet, le droit de l’Union n’impose pas que ces décisions soient traitées, aux fins de l’exercice du droit de recours contre celles-ci, comme une seule décision, assortie d’un seul délai de recours.
De même, ce droit n’impose pas que, lorsqu’une dérogation est accordée au titre de l’article 16 de la directive « habitats » qui relève du processus d’autorisation d’un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE, le délai de recours ne doit courir qu’à partir de l’adoption ou de la publication d’une telle autorisation.
En ce qui concerne, à cet égard, le respect du principe d’effectivité, la Cour estime qu’un délai de trois mois pour l’introduction d’un recours à compter de la date de l’adoption d’une décision de dérogation au titre de l’article 16 de la directive « habitats » ou, le cas échéant, à compter du moment où la partie requérante a eu ou aurait pu raisonnablement avoir connaissance de cette adoption n’apparaît pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
Selon la Cour, la circonstance qu’un tel délai de recours court, en principe, avant que ne soit achevée la procédure d’autorisation, visée à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE, n’apparaît pas comme étant de nature à priver d’effectivité les recours susceptibles d’être ainsi introduits.
D’une part, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la compatibilité d’une décision de dérogation accordée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive « habitats » au regard de l’ensemble des exigences auxquelles son adoption est soumise aux termes de cette disposition, soit susceptible d’être contestée par le public concerné et contrôlée par le juge compétent.
D’autre part, si ladite circonstance a certes pour corollaire qu’une telle dérogation acquiert un caractère définitif à l’expiration du délai de recours, cette même circonstance ne fait pas pour autant obstacle à ce que l’autorisation du projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive EIE, puisse être contestée par le public concerné et contrôlée par un juge d’une manière efficace, notamment au regard de l’interaction éventuellement existante entre les différentes incidences environnementales d’un projet.
La Cour souligne néanmoins que, pour que le délai de recours commence à courir, il importe que la prise de connaissance, voire la possibilité de prendre connaissance, se rapporte non seulement au dispositif, mais également aux motifs de la décision en cause. En effet, une telle prise de connaissance conditionne l’effectivité du droit de recours.
Par ailleurs, pour que le principe d’effectivité soit respecté, il importe également que les requérants puissent raisonnablement prévoir les voies de recours et les délais applicables à celles-ci.
À cet égard, dans la mesure où l’article 9, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus ( 3 ), prévoit que chaque partie à cette convention veille à ce que le public soit informé de la possibilité qui lui est donnée d’engager des procédures de recours administratif ou judiciaire, exigence, mise en œuvre dans le contexte spécifique de la directive EIE, à l’article 11, paragraphe 5, de celle-ci, cette information devrait préciser que l’introduction d’un recours contre une décision de dérogation au titre de l’article 16 de la directive « habitats » doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter du moment où le requérant a eu ou aurait pu raisonnablement prendre connaissance de l’adoption de cette décision.
Toutefois, ainsi que cela ressort du libellé de l’article 9, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus, et de l’article 11, paragraphe 5, de la directive EIE, l’absence de mise à disposition d’une telle information au public ne suffit pas, à elle seule, à induire que le principe d’effectivité a été violé.
( 1 ) Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »).
( 2 ) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1, ci-après la « directive EIE »).
( 3 ) Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005 (JO 2005, L 124, p. 1).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Directive ·
- Royaume de belgique ·
- Transposition ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travailleur ·
- Travail ·
- Manquement ·
- Communication
- Directive ·
- Irlande ·
- Etats membres ·
- Transposition ·
- Commission ·
- Lanceur d'alerte ·
- Communication ·
- Infraction ·
- Manquement ·
- Travail
- Directive ·
- Royaume d’espagne ·
- Transposition ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Lanceur d'alerte ·
- Travailleur ·
- Congé ·
- Manquement ·
- Vie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur en douane ·
- Importation ·
- Règlement d'exécution ·
- Déclaration en douane ·
- Statistique ·
- Tva ·
- Données ·
- Prix ·
- Question ·
- Etats membres
- Valeur en douane ·
- Importation ·
- Statistique ·
- Règlement d'exécution ·
- Union douanière ·
- Parlement européen ·
- Déclaration en douane ·
- Règlement du parlement ·
- Prix minimal ·
- Règlement du conseil
- Congé de maladie ·
- Courriel ·
- Statut ·
- Branche ·
- Attaque ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Ouverture ·
- Harcèlement ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Politique d'asile ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Crime ·
- Directive ·
- Protection ·
- Exclusion ·
- Lituanie ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Hcr
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Directive ·
- Protection ·
- Crime ·
- Pays ·
- Lituanie ·
- Exclusion ·
- Asile ·
- Peine
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Obligation alimentaire ·
- Compétence ·
- Tiers ·
- Résidence habituelle ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume des pays-bas ·
- Licence ·
- Commission ·
- Aide ·
- Jeux ·
- Avantage ·
- Examen ·
- Branche ·
- Associations ·
- Grief
- Espace de liberté, de sécurité et de justice ·
- Coopération judiciaire en matière civile ·
- Coopération renforcée ·
- Résidence habituelle ·
- Agent diplomatique ·
- Règlement ·
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Loi applicable ·
- L'etat ·
- Séparation de corps ·
- Intégration sociale ·
- Ambassade
- Agent diplomatique ·
- Résidence habituelle ·
- Règlement ·
- Berlin ·
- État ·
- Allemagne ·
- Intégration sociale ·
- Divorce ·
- Séparation de corps ·
- Logement familial
Textes cités dans la décision
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.