1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.
2. L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.
3. Les États membres peuvent prévoir une procédure unique pour répondre aux exigences de la présente directive et aux exigences de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5).
4. Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.
Dans ce cas, les États membres:
a) |
examinent si une autre forme d’évaluation conviendrait; |
b) |
mettent à la disposition du public concerné les informations obtenues dans le cadre d’autres formes d’évaluation visées au point a), les informations relatives à la décision d’accorder une exemption et les raisons pour lesquelles elle a été accordée; |
c) |
informent la Commission, préalablement à l’octroi de l’autorisation, des motifs qui justifient l’exemption accordée et lui fournissent les informations qu’ils mettent, le cas échéant, à la disposition de leurs propres ressortissants. |
La Commission transmet immédiatement les documents reçus aux autres États membres.
La Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent paragraphe.
Cette disposition de l'article 10 doit être lu de manière combinée avec l'article 7 - relatif aux bâtiments neufs - et 11 - relatif aux bâtiments à émissions nulles de la directive. L'article 7 précise notamment que tous les bâtiments neufs doivent, progressivement, être des bâtiments à émissions nulles : "1. […] Le principe de neutralité technologique Si l'article 10.1 définit un principe d'équipement des bâtiments avec des installations "appropriées" de production d'énergie solaire, l'article 10.4 ouvre la possibilité pour les Etats, en association avec les parties prenantes, de prévoir des exemptions. […] L'article 10.4 précité dispose :
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