1. Les autorités compétentes sont tenues de:
a) tenir un registre de toutes les licences délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque licence indiquées à l’annexe I, point 4, lesquelles doivent être accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Il est mis à jour régulièrement;
b) fournir, sur demande motivée, des renseignements sur l’état de telles licences aux autorités compétentes des autres États membres, à l’Agence ou à tout employeur de conducteurs.
2. Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire de l’infrastructure est tenu de:
a) tenir ou veiller à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient les données de chaque attestation prescrites à l’annexe I, point 4, ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l’article 16. Il est mis à jour régulièrement;
b) coopérer avec l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi afin d’échanger des informations avec l’autorité compétente et donner à celle-ci accès aux données nécessaires;
c) fournir des renseignements sur le contenu de ces attestations aux autorités compétentes des autres États membres, à leur demande, lorsque cela s’impose en raison de ses activités transnationales.
3. Le conducteur de train peut accéder aux données le concernant, qui sont stockées dans le registre des autorités compétentes et dans celui des entreprises ferroviaires, et il peut, à sa demande, en obtenir copie.
4. Les autorités compétentes coopèrent avec l’Agence en vue d’assurer l’interopérabilité des registres prévus aux paragraphes 1 et 2.
À cet effet, la Commission adopte, au plus tard le 4 décembre 2008 et sur la base d’un projet élaboré par l’Agence, les paramètres fondamentaux des registres à établir, tels que les données à enregistrer, leur format et le protocole d’échange de données, les droits d’accès, la durée de conservation des données et les procédures à suivre en cas de faillite. Ces mesures visant à modifier les éléments non essentiels de la présente directive en la complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 32, paragraphe 3.
5. Les autorités compétentes, les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises ferroviaires veillent à ce que les registres prévus aux paragraphes 1 et 2, et les modes d’exploitation de ces registres soient conformes à la directive 95/46/CE.
6. L’Agence veille à ce que le système établi au paragraphe 2, points a) et b), soit conforme au règlement (CE) no 45/2001.