La présente directive définit un cadre commun pour la promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe un objectif contraignant de l'Union concernant la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. Elle établit également des règles concernant l'aide financière en faveur de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, l'autoconsommation de cette électricité et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, la coopération régionale entre États membres et entre les États membres et des pays tiers, les garanties d'origine, les procédures administratives, ainsi que l'information et la formation. Elle définit en outre des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.
Article premier - Objet
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 24 décembre 2018 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 7 juin 2022 |
Décisions • 6
[…] « Recours en annulation – Décision du Comité des représentants permanents (Coreper) – Décision approuvant la contribution adressée à l'Organisation maritime internationale en ce qui concerne l'introduction de lignes directrices relatives au cycle de vie pour l'estimation des émissions de gaz à effet de serre “du puits au réservoir” des combustibles de substitution durables, en vue de sa transmission à l'Organisation maritime internationale par la présidence du Conseil, au nom des États membres et de la Commission – Compétence exclusive, partagée ou complémentaire de l'Union européenne – Prérogatives institutionnelles de la Commission au titre de l'article 17, paragraphe 1, TUE »
Requérantes sollicitant l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par l'administration à leurs demandes tendant à ce qu'elle prenne les mesures nécessaires au respect, par la France, de ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables….1) Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-718 DC du 13 août 2015, les dispositions de l'article L. 100-4 du code de l'énergie, qui fixent les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique, appartiennent à la catégorie des lois de programmation au sens et pour l'application du vingtième alinéa de l'article 34 de la Constitution. […]
[…] « (2) Conformément à l'article 194, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la promotion des énergies renouvelables est l'un des objectifs de la politique énergétique de l'Union [européenne]. […] 5 La communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), dispose, à son point 2, intitulé « Principes généraux », que les sanctions financières infligées doivent se fonder sur trois critères fondamentaux :
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Commentaires • 4
Considérant que l'article 1er est relatif aux objectifs de la politique énergétique de l'État ; que ses paragraphes I à III modifient la rédaction des articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie ; que l'article L. 100-1 énumère les sept objectifs devant être poursuivis par la politique énergétique ; […]
Lire la suite…Mais si l'article 17 de la directive RED I permet, en ce qu'il harmonise les critères de durabilité des carburants et interdit à un Etat membre de refuser un biocarburant aux fins visées à l'article 17 « pour d'autres motifs de durabilité » que ceux prévus par cet article, de faciliter les échanges de biocarburant durable, la CJUE a jugé qu' « il ne saurait pour autant (en) être inféré que [les articles 17 et 18 auraient] pour objet de réglementer les importations de biocarburants durables entre États membres ni, […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Considérant que l'article 1er est relatif aux objectifs de la politique énergétique de l'État ; que ses paragraphes I à III modifient la rédaction des articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code de l'énergie ; que l'article L. 100-1 énumère les sept objectifs devant être poursuivis par la politique énergétique ; […]
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