Version en vigueur
Entrée en vigueur : 20 novembre 2023

Aux fins de la présente directive, les définitions pertinentes figurant dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également:

1) 

«énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz;

bis

«bois rond de qualité industrielle»: les grumes de sciage, de placage, de bois à pâte (ronds ou fendus), ainsi que tout autre bois rond adapté à des fins industrielles, à l’exclusion du bois rond dont les caractéristiques telles que l’essence, les dimensions, la rectitude et la densité des nœuds, le rendent impropre à un usage industriel tel qu’il est défini et dûment justifié par les États membres conformément aux conditions forestières et de marché pertinentes;

2) 

«énergie ambiante»: l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées;

3) 

«énergie géothermique»: l'énergie emmagasinée sous forme de chaleur sous la surface de la terre solide;

4) 

«consommation finale brute d’énergie»: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l’industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, à la consommation d’électricité et de chaleur par la branche énergie pour la production d’électricité et de chaleur, et les pertes d’électricité et de chaleur au cours de la distribution et du transport;

5) 

«régime d'aide»: tout instrument, régime ou mécanisme appliqué par un État membre ou un groupe d'États membres, destiné à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette énergie, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes;

6) 

«obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables»: un régime d'aide exigeant des producteurs d'énergie de produire une part déterminée d'énergie à partir de sources renouvelables, exigeant des fournisseurs d'énergie de proposer une part déterminée d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans leur offre d'énergie ou exigeant des consommateurs d'énergie d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans une part déterminée, y compris les régimes en vertu desquels ces exigences peuvent être satisfaites en utilisant des certificats verts;

7) 

«instrument financier»: un instrument financier tel qu'il est défini à l'article 2, point 29), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

8) 

«PME»: une micro, petite ou moyenne entreprise telle qu'elle est définie à l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 3 );

9) 

«chaleur et froid fatals»: la chaleur ou le froid inévitablement produits en tant que sous-produit dans des installations industrielles ou des installations de production d'électricité, ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d'accès à un système de chauffage ou de refroidissement urbains, ne seraient pas utilisés et se dissiperaient dans l'atmosphère ou dans l'eau, lorsqu'un processus de cogénération est ou sera utilisé ou lorsqu'il n'est pas possible de recourir à la cogénération;

9 bis) 

«zone d’accélération des énergies renouvelables»: un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse;

9 ter) 

«équipement d’énergie solaire»: un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques;

10) 

«rééquipement»: la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation;

11) 

«gestionnaire de réseau de distribution»: un opérateur tel qu'il est défini à l'article 2, point 6), de la directive 2009/72/CE et à l'article 2, point 6), de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

12) 

«garantie d'origine»: un document électronique servant uniquement à prouver au client final qu'une part ou une quantité déterminée d'énergie a été produite à partir de sources renouvelables;

13) 

«mix résiduel»: le bouquet énergétique annuel total d'un État membre, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées;

14) 

«autoconsommateur d'énergies renouvelables»: un client final qui exerce ses activités dans ses propres locaux, à l'intérieur d'une zone limitée, ou, lorsqu'un État membre l'autorise, dans d'autres locaux, qui produit de l'électricité renouvelable pour sa propre consommation, et qui peut stocker ou vendre de l'électricité renouvelable qu'il a lui-même produite, à condition que ces activités ne constituent pas, pour l'autoconsommateur d'énergies renouvelables qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale;

14 bis) 

«zone de dépôt des offres»: une zone de dépôt des offres au sens de l’article 2, point 65), du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

14 ter) 

«technologie innovante en matière d’énergie renouvelable»: une technologie de production d’énergie renouvelable qui améliore au moins un aspect d’une technologie de pointe comparable en matière d’énergie renouvelable, ou qui rend exploitable une technologie en matière d’énergie renouvelable qui n’est pas entièrement commercialisée ou qui comporte un degré de risque clair;

14 quater) 

«système intelligent de mesure»: un système intelligent de mesure au sens de l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil ( 6 );

14 quinquies) 

«point de recharge»: un point de recharge au sens de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil ( 7 );

14 sexies) 

«acteur du marché»: un acteur du marché au sens de l’article 2, point 25), du règlement (UE) 2019/943;

14 septies) 

«marché de l’électricité»: les marchés de l’électricité au sens de l’article 2, point 9), de la directive (UE) 2019/944;

14 octies) 

«batterie domestique»: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 2 kwh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement domestique;

14 nonies) 

«batterie de véhicule électrique»: une batterie de véhicule électrique au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 14), du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );

14 decies) 

«batterie industrielle»: une batterie industrielle au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 13), du règlement (UE) 2023/1542;

14 undecies) 

«état de santé»: l’état de santé au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) 2023/1542;

14 duodecies) 

«état de charge»: l’état de charge au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2023/1542;

14 terdecies) 

«point de consigne de puissance»: les informations dynamiques contenues dans le système de gestion de batterie qui fixent les paramètres de puissance électrique auxquels la batterie devrait fonctionner de manière optimale lors de la recharge ou de la décharge de la batterie, de manière à optimiser son état de santé et son utilisation opérationnelle;

14 quaterdecies) 

«recharge intelligente»: une opération de recharge lors de laquelle l’intensité de l’électricité fournie à la batterie est ajustée de manière dynamique, sur la base d’informations reçues par voie de communication électronique;

14 quindecies) 

«autorité de régulation»: une autorité de régulation au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/943;

14 sexdecies) 

«recharge bidirectionnelle»: une recharge bidirectionnelle au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1804;

14 septdecies) 

«point de recharge électrique normal»: un point de recharge électrique normal au sens de l’article 2, point 37), du règlement (UE) 2023/1804;

14 octodecies) 

«accord d’achat d’énergie renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale convient d’acheter directement à un producteur de l’énergie renouvelable, qui englobe, sans s’y limiter, les accords d’achat d’électricité renouvelable, les accords d’achat d’électricité renouvelable et les accords d’achat de chauffage et de refroidissement renouvelables;

15) 

«autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective»: un groupe d’au moins deux autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective conformément au point 14) qui sont situés dans le même bâtiment ou dans un immeuble résidentiel;

16) 

«communauté d'énergie renouvelable»: une entité juridique:

a) 

qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d'énergie renouvelable auxquels l'entité juridique a souscrit et qu'elle a élaborés;

b) 

dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales, y compris des municipalités;

c) 

dont l'objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit;

17) 

«accord d'achat d'électricité renouvelable»: un contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité de l'électricité produite à partir de sources renouvelables;

18) 

«échange de pair à pair» d'énergie renouvelable: la vente d'énergie renouvelable entre participants au marché sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement entre les participants au marché, soit indirectement par l'intermédiaire d'un participant au marché tiers certifié, par exemple un agrégateur. Le droit d'effectuer des échanges de pair à pair est sans préjudice des droits et obligations des parties concernées en tant que clients finals, producteurs, fournisseurs ou agrégateurs;

18 bis) 

«industrie»: les entreprises et les produits qui relèvent des sections B, C et F et de la section J, division 63, de la nomenclature statistique des activités économiques (NACE Rév. 2), comme énoncé dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

18 ter) 

«utilisation non énergétique»: l’utilisation de combustibles comme matières premières pour un processus industriel et non pour produire de l’énergie;

19) 

«réseau de chaleur» ou «réseau de froid»: la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel;

20) 

«réseau de chaleur et de froid efficace»: réseau de chaleur et de froid efficace tel qu'il est défini à l'article 2, point 41), de la directive 2012/27/UE;

21) 

«cogénération à haut rendement»: cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie à l'article 2, point 34), de la directive 2012/27/UE;

22) 

«certificat de performance énergétique»: certificat de performance énergétique tel qu'il est défini à l'article 2, point 12), de la directive 2010/31/UE;

22 bis) 

«combustibles renouvelables»: les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique;

22 ter) 

«principe de primauté de l’efficacité énergétique»: le principe de primauté de l’efficacité énergétique au sens de l’article 2, point 18), du règlement (UE) 2018/1999;

23) 

«déchets»: tout déchet tel qu'il est défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;

24) 

«biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d'origine biologique;

25) 

«biomasse agricole»: la biomasse issue de l'agriculture;

26) 

«biomasse forestière»: la biomasse issue de la sylviculture;

27) 

«combustibles ou carburants issus de la biomasse»: les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse;

28) 

«biogaz»: les combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse;

29) 

«biodéchets»: les biodéchets tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 4), de la directive 2008/98/CE;

30) 

«zone d'approvisionnement»: la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière;

31) 

«régénération des forêts»: la reconstitution d'un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes;

32) 

«bioliquide»: un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;

33) 

«biocarburant»: un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;

34) 

«biocarburants avancés»: les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A;

35) 

«combustibles ou carburants à base de carbone recyclé»: les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la directive 2008/98/CE, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles;

36) 

«carburants renouvelables d’origine non biologique»: les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;

37) 

«biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricole ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l'article 29;

38) 

«fournisseur de combustibles/carburants»: une entité fournissant un combustible/carburant sur le marché, qui est responsable du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, dans le cas de l'électricité, si aucune accise n'est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par un État membre;

39) 

«plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales, indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert; des tubercules et des racines comestibles, tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname; ainsi que des cormes, tels que le taro et le cocoyam;

40) 

«cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale»: les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;

41) 

«matières ligno-cellulosiques»: des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;

42) 

«matières cellulosiques non alimentaires»: des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale, tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques; des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon, telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence; des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels, y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines; et des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales;

43) 

«résidu»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;

44) 

«résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»: les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture, et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;

44 bis) 

«forêt de plantation»: une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

44 ter) 

«énergie osmotique»: l’énergie créée par la différence de concentration en sel entre deux fluides, comme l’eau douce et l’eau salée;

44 quater) 

«efficacité du système»: la sélection de solutions efficaces sur le plan énergétique lorsqu’elles permettent également une voie de décarbonation rentable, une flexibilité supplémentaire et une utilisation efficace des ressources;

44 quinquies) 

«stockage colocalisé de l’énergie»: une installation de stockage d’énergie combinée à une installation de production d’énergie renouvelable et raccordée à un même point d’accès au réseau;

44 sexies) 

«véhicule électrique solaire»: un véhicule à moteur équipé d’un système de propulsion comprenant uniquement un moteur électrique non périphérique en tant que convertisseur d’énergie, avec un système de stockage de l’énergie électrique rechargeable à partir d’une source extérieure, et avec des panneaux photovoltaïques intégrés au véhicule;

45) 

«valeur réelle»: la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe V, partie C, ou à l'annexe VI, partie B;

46) 

«valeur type»: une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l'Union;

47) 

«valeur par défaut»: une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.

Décisions5


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 431589
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

 Lire la suite…
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Succession de directives dans le temps·
  • Directives·
  • Biocarburant·
  • Huile de palme·
  • Énergie·
  • Affectation des sols·
  • Biomasse·
  • Directive

2CJUE, n° C-624/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024

[…] « 1. Lorsque les biocarburants, les bioliquides, et les combustibles issus de la biomasse ou d'autres carburants pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l'article 27, paragraphe 1, [sous] b), doivent être pris en considération aux fins visées aux articles 23 et 25, ainsi qu'à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, [sous] a), b) et c), les États membres font obligation aux opérateurs économiques de montrer que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l'article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, ont été respectés. À ces fins, ils exigent des opérateurs économiques qu'ils utilisent un système de bilan massique qui :

 Lire la suite…
  • Biocarburant·
  • Carbone·
  • Directive·
  • Règlement délégué·
  • Biomasse·
  • Énergie renouvelable·
  • Etats membres·
  • Bilan·
  • Système·
  • Critère

3CJUE, n° T-269/21, Arrêt du Tribunal, Arctic Paper Grycksbo AB contre Commission européenne, 26 juillet 2023

[…] Le 12 mars 2021, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) 2021/447 déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l'article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87 (JO 2021, L 87, p. 29). […] de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêts du 9 juin 2005, Espagne/Commission, C-287/02, EU:C:2005:368, point 37 et jurisprudence citée, et du 22 novembre 2012, […]

 Lire la suite…
  • Droits de la défense et garanties procédurales·
  • Environnement, développement durable et climat·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Droit à une bonne administration·
  • Principes généraux du droit·
  • Sources du droit de l'union·
  • Les droits fondamentaux·
  • Droits fondamentaux
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires10


Arnaud Gossement · 28 décembre 2023

[…] - Les communautés d'énergie renouvelable (articles L.291-1 à L291-3 du code de l'énergie). […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 1er novembre 2023

La directive RED III modifie la rédaction de l'article 9 de la directive 2018/2001 de la manière suivante. […] indicatives visées à l'article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999 (...)." […] 6, paragraphe 4, et de l'article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE, de l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE. […] On notera en outre l'ajout des articles suivants au sein de la directive 2018/2001 qui ont vocation à créer un cadre juridique incitatif pour la production et la consommation de carburants renouvelables :

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion