1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 27, paragraphe 1, point c), à l'article 27, paragraphe 3, septième alinéa, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, et à l'article 31, paragraphe 5, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 décembre 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de deux ans à compter du 24 décembre 2018.
4. La délégation de pouvoir visée à l'article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, à l'article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, à l'article 27, paragraphe 1, point c), à l'article 27, paragraphe 3, septième alinéa, à l'article 28, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, et à l'article 31, paragraphe 5, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
6. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
7. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7, paragraphe 3, cinquième alinéa, l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, l'article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa, l'article 26, paragraphe 2, cinquième alinéa, l'article 27, paragraphe 1, point c), l'article 27, paragraphe 3, septième alinéa, l'article 28, paragraphe 5, l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, et l'article 31, paragraphe 5, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
- Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014 - Société Red Bull On Premise et autre (Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts) .......................................... 35 - Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015, Époux L. […] NOTA : Conformément aux II et III de l'article 192 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les dispositions de l'article 266 quindecies s'appliquent aux produits pour lesquels la taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, le B du V de l'article 266 quindecies, dans sa rédaction résultant du I de l'article 192, entre en vigueur le 1er janvier 2020. 7 B. Autres dispositions 1. […] - Article 5 Mesures d'additionnalité 1. […] prévus à l'article 3
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