1. Les États membres établissent une procédure de notification simple pour les connexions au réseau par laquelle les installations ou les unités de production agrégées des autoconsommateurs d'énergies renouvelables et les projets de démonstration d'une capacité électrique inférieure ou égale à 10,8 kW, ou équivalente pour le raccordement autres que les connexions triphasées, doivent être raccordés au réseau à la suite d'une notification au gestionnaire de réseau de distribution.
Le gestionnaire de réseau de distribution peut, dans un laps de temps limité suivant la notification, rejeter la demande de connexion au réseau ou proposer un autre point de connexion au réseau pour des raisons de sécurité justifiées ou du fait d'une incompatibilité technique des composants du système. En cas de décision positive de la part du gestionnaire de réseau de distribution ou en l'absence de décision de sa part dans un délai d'un mois suivant la notification, l'installation ou l'unité de production agrégée peut être connectée.
2. Les États membres peuvent autoriser une procédure de notification simple pour des installations ou des unités de production agrégées d'une capacité électrique supérieure à 10,8 kW et jusqu'à 50 kW, pour autant que la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau soient assurées.
Cette disposition de l'article 10 doit être lu de manière combinée avec l'article 7 - relatif aux bâtiments neufs - et 11 - relatif aux bâtiments à émissions nulles de la directive. L'article 7 précise notamment que tous les bâtiments neufs doivent, progressivement, […] et la procédure de notification simple pour des connexions au réseau énoncée à l'article 17 de ladite directive s'appliquent à l'installation d'équipements d'énergie solaire sur les bâtiments" Pour mémoire, […]
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