Les États membres mettent en place un cadre pour faire en sorte qu’il existe un nombre suffisant d’installateurs formés et qualifiés dans la technologie visée au premier alinéa pour contribuer à l’augmentation de l’énergie renouvelable nécessaire pour atteindre les objectifs définis dans la présente directive.
Pour disposer de ce nombre suffisant d’installateurs et de concepteurs, les États membres veillent à la disponibilité de programmes de formation appropriés sanctionnés par une certification ou une qualification couvrant la technologie de chauffage et de refroidissement renouvelables, les systèmes solaires photovoltaïques, y compris le stockage d’énergie, les points de recharge permettant une participation active de la demande.et leurs dernières solutions innovantes, à condition que ces formations soient compatibles avec leurs systèmes de certification ou leurs systèmes de qualification équivalents. Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation auxdits programmes de formation, notamment par les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants. Les États membres peuvent mettre en place des accords volontaires avec les fournisseurs et les vendeurs de la technologie pertinente dans le but de former aux dernières solutions et technologie innovantes disponibles sur le marché un nombre suffisant d’installateurs, nombre qui peut se fonder sur les prévisions de ventes.
Si les États membres constatent un écart notable entre le nombre d’installateurs formés et qualifiés disponibles et le nombre nécessaire, ils prennent des mesures pour combler cet écart.
4. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les systèmes de certification ou les systèmes de qualification équivalents visés au paragraphe 3. Les États membres mettent aussi à la disposition du public, d’une manière transparente et facilement accessible, la liste régulièrement mise à jour des installateurs certifiés ou qualifiés conformément au paragraphe 3. 5. Les États membres veillent à ce que des lignes directrices soient disponibles pour tous les acteurs concernés, notamment les aménageurs et les architectes, afin de leur permettre d'envisager valablement comment combiner au mieux les énergies produites à partir de sources renouvelables, les technologies à forte efficacité énergétique et le réseau de chaleur et de froid lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d'espaces industriels, commerciaux ou résidentiels. 6. Les États membres, le cas échéant avec la participation des autorités locales et régionales, mettent au point des programmes adaptés d'information, de sensibilisation, d'orientation ou de formation afin d'informer les citoyens des modalités d'exercice de leurs droits en tant que clients actifs ainsi que des avantages et des aspects pratiques, y compris sur le plan technique et financier, que présentent le développement et l'utilisation d'énergies produites à partir de sources renouvelables, notamment par l'autoconsommation d'énergies renouvelables ou dans le cadre de communautés d'énergie renouvelable.
Mais si l'article 17 de la directive RED I permet, en ce qu'il harmonise les critères de durabilité des carburants et interdit à un Etat membre de refuser un biocarburant aux fins visées à l'article 17 « pour d'autres motifs de durabilité » que ceux prévus par cet article, de faciliter les échanges de biocarburant durable, la CJUE a jugé qu' « il ne saurait pour autant (en) être inféré que [les articles 17 et 18 auraient] pour objet de réglementer les importations de biocarburants durables entre États membres ni, singulièrement, […]
Lire la suite…