Version en vigueur
Entrée en vigueur : 15 avril 2011

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une assistance et une aide soient apportées aux victimes avant, pendant et durant une période suffisante après la clôture de la procédure pénale afin de leur permettre d’exercer les droits qui leur sont conférés par la décision-cadre 2001/220/JAI et par la présente directive.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne bénéficie d’une assistance et d’une aide dès que les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait avoir fait l’objet d’une des infractions visées aux articles 2 et 3.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’octroi d’une assistance et d’une aide à une victime ne soit pas subordonné à sa volonté de coopérer dans le cadre de l’enquête, des poursuites ou du procès pénaux, sans préjudice de la directive 2004/81/CE ou de dispositions nationales similaires.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour créer des mécanismes appropriés destinés à l’identification précoce des victimes et à l’assistance et à l’aide aux victimes, en coopération avec les organismes d’aide pertinents.

5.   Les mesures d’assistance et d’aide visées aux paragraphes 1 et 2 sont apportées aux victimes après les en avoir informées et obtenu leur accord et elles leur assurent au moins un niveau de vie leur permettant de subvenir à leurs besoins en leur fournissant notamment un hébergement adapté et sûr, une assistance matérielle, les soins médicaux nécessaires, y compris une assistance psychologique, des conseils et des informations, ainsi que des services de traduction et d’interprétation, le cas échéant.

6.   L’obligation d’information visée au paragraphe 5 couvre, le cas échéant, la communication d’informations sur un délai de réflexion et de rétablissement conformément à la directive 2004/81/CE, ainsi que d’informations sur la possibilité de se voir octroyer une protection internationale conformément à la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (16), et à la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (17) ou à des instruments internationaux ou autres dispositions nationales similaires.

7.   Les États membres tiennent dûment compte des besoins spécifiques éventuels des victimes, lorsque ces besoins proviennent notamment d’une éventuelle grossesse, de leur état de santé, d’un handicap, de troubles mentaux ou psychologiques ou de formes graves de violences psychologiques, physiques ou sexuelles dont elles ont fait l’objet.

Décisions9


1Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2015, n° 1500980
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M me X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M me X s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a déposé, le 8 octobre 2013, une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 décembre 2013, […]

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2CEDH, Cour (première section), AFFAIRE L.E. c. GRÈCE, 21 janvier 2016, 71545/12

[…] tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d'exploitation » (article 2 § 1). […] En outre, la directive met à la charge des États membres la prise de mesures d'assistance et d'aide aux victimes de la traite (article 11) ainsi que de protection dans le cadre des enquêtes et des procédures pénales (article 12).

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3CJUE, n° C-66/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, O.T. E. contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, 2 juin 2022

[…] 11. L'article 7 de la directive 2004/81, intitulé « Traitement accordé avant la délivrance du titre de séjour », dispose : […]

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