Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 28 mai 2025, n° 22/04128
TGI Saint-Brieuc 12 mai 2022
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CA Rennes
Confirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit de choisir son assureur

    La cour a estimé que l'affiliation à l'URSSAF est conforme au droit communautaire et que M. [J] ne justifie d'aucune faute de l'URSSAF ni d'aucun préjudice.

  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant que M. [J] ne contestait pas les sommes dues.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la désaffiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'URSSAF ne justifie d'aucun préjudice non réparé par les majorations de retard.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Rennes, M. [S] [J] conteste une mise en demeure de l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales. La juridiction de première instance a confirmé son affiliation au régime de sécurité sociale, débouté ses demandes de dommages et intérêts, et validé les mises en demeure de l'URSSAF. La cour d'appel, après avoir examiné la recevabilité de l'appel et les arguments de M. [J], a conclu que l'affiliation à l'URSSAF était conforme au droit communautaire et que les demandes de dommages et intérêts étaient infondées. Elle a donc confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, tout en déboutant l'URSSAF de sa demande de dommages et intérêts et condamnant M. [J] à verser des frais à l'URSSAF.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 mai 2025, n° 22/04128
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/04128
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 12 mai 2022, N° 19/00504
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
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Sur les parties

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