Ancienne version
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 28 avril 2006

Exemptions

1. La présente directive ne s'applique pas:

a) aux entreprises d'assurance au sens de l'article 1er de la directive 73/239/CEE ou de l'article 1er de la directive 2002/83/CE ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 64/225/CEE;

b) aux personnes qui fournissent des services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d'autres filiales de leur entreprise mère;

c) aux personnes qui fournissent un service d'investissement à titre accessoire dans le cadre d'une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n'exclut pas la fourniture de ce service;

d) aux personnes qui ne fournissent aucun service ou activité d'investissement autre que la négociation pour son propre compte à moins qu'elles ne soient teneurs de marché ou qu'elles ne négocient pour compte propre de façon organisée, fréquente et systématique en dehors d'un marché réglementé ou d'un MTF, en fournissant un système accessible à des tiers afin d'entrer en négociation avec eux;

e) aux personnes dont les services d'investissement consistent exclusivement en la gestion d'un système de participation des travailleurs;

f) aux personnes dont les services d'investissement ne consistent qu'en la gestion d'un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d'autres filiales de leur entreprise mère;

g) aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion;

h) aux organismes de placement collectif et aux fonds de retraite, qu'ils soient ou non coordonnés au niveau communautaire, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;

i) aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d'investissement concernant des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats dérivés visés à la section C, point 10, de l'annexe I aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu'elle ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2000/12/CE;

j) aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l'exercice d'une autre activité professionnelle qui n'est pas visée par la présente directive à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;

k) aux personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur ces matières. La présente exception ne s'applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d'un groupe dont l'activité principale est la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires conformément à la directive 2000/12/CE;

l) aux entreprises dont les services et/ou activités d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur des marchés d'instruments financiers à terme ou d'options ou d'autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux seules fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres de ces marchés et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de ceux-ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur de ces mêmes marchés;

m) aux associations créées par des fonds de retraite danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de retraite affiliés;

n) aux "agenti di cambio", dont les activités et les fonctions sont régies par l'article 201 du décret législatif italien n° 58 du 24 février 1998.

2. Les droits conférés par la présente directive ne s'étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.

3. Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers et d'assurer l'application uniforme de la présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 64, paragraphe 2, en ce qui concerne les exemptions prévues au paragraphe 1, points c), i) et k), définir les critères permettant de déterminer si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale au niveau du groupe et si une activité est exercée à titre accessoire.

Décisions7


1CJUE, n° C-352/20, Arrêt de la Cour, HOLD Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zrt. contre Magyar Nemzeti Bank, 1er août 2022

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 2 juillet 2020, parvenue à la Cour le 31 juillet 2020, dans la procédure

 Lire la suite…
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union·
  • Ordre juridique de l'Union européenne·
  • Les droits fondamentaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Droits fondamentaux·
  • Droit de propriété·
  • Opcvm

2CJUE, n° C-542/16, Arrêt de la Cour, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag contre Dödsboet efter Ingvar Mattsson et Jan-Erik Strobel e.a. contre…

[…] « La présente directive établit les règles concernant l'accès aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance et leur exercice par des personnes physiques et morales qui sont établies ou qui souhaitent s'établir dans un État membre. » 5 L'article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », dispose : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […] 3)

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Libre circulation des capitaux·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Contrat d'assurance·
  • Investissement·
  • Intermédiaire

3CJUE, n° C-555/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Enosi Epangelmation Asfaliston Ellados (EEAE) et autres contre Ypourgos Anaptyxis et Omospondia…

[…] La question posée tend, en substance, à obtenir des précisions sur la notion d'«intermédiation en assurance» au sens de l'article 2, point 3, deuxième alinéa, de ladite directive ( 3 ). Aux termes de cette disposition, les activités d'intermédiation ne sont pas considérées comme telles lorsqu'elles sont exercées par une entreprise d'assurance ou un salarié d'une entreprise d'assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.

 Lire la suite…
  • Libre circulation des travailleurs·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Intermédiaire·
  • Activité·
  • Salarié·
  • Etats membres·
  • Réassurance
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juin 2015

Décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 - Loi de finances pour 2005 Article 2 Ne sont contraires à la Constitution ni le surplus de l'article 28 de la loi de finances pour 2005, ni ses articles 22, 47, 48, 49, 52 et 87. 2. […] régime prévu au II de ce même article. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> prévues aux articles 201, 202, 204 et au 2 de l'article 221 sont immédiatement exigibles pour la totalité. […] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ­ Article 6 ­ Article 13 ­ Article 16 2. Constitution du 4 octobre 1958 ­ Article 34. B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel a.

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion