Directive 2003/1/CE du 6 janvier 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiquesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 janvier 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 6 janvier 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 janvier 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/1/CE de la Commission du 6 janvier 2003 portant adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 2
Décisions • 21
Rejet —
[…] — la décision attaquée le prive des aides médicales et d'hébergement accordées aux demandeurs d'asile provisoirement admis au séjour ; il se prévaut notamment de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 et du code de l'action sociale et des familles ;
Infirmation —
[…] en tout état de cause, condamner l'association La Providence à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance. Par arrêt du 16 septembre 2019 la cour d'appel d'Amiens a ordonné avant dire droit la désignation d'un second CRRMP en application des dispositions de l'article R 142 24 2. Le 22 janvier 2020 le CRRMP de Normandie a rendu son avis confirmant le lien directe et essentiel entre l'exposition professionnelle et l'affection de Monsieur C F. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 11 janvier 2021, Monsieur C F prie le cour de : vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Amiens 2 e chambre sociale en date du 16 septembre 2019
Rejet —
[…] toutes dispositions utiles afin que ne soient proposés à la vente, sur son site internet à destination des consommateurs français, que des gels hydro-alcooliques destinés à l'hygiène corporelle dont le prix de vente au détail n'excède pas les prix unitaires maximums par flacon fixés par le II de l'article 16 du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 ; 2°) d'annuler l'injonction de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en date du 18 mai 2020 ; 3°) à titre subsidiaire, […]
Commentaires • 14
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/34/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) Le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE qui fixe la liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir est actuellement aligné sur la décision 97/534/CE de la Commission du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles(3). Cette décision a été abrogée par la décision 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 94/474/CE(4). Compte tenu de l'avis du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP), il convient d'aligner le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE sur le règlement (CE) n° 999/2001 du 22 mai 2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission(6).
(2) Il convient d'inclure une référence aux matériels à risque spécifiés figurant à l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 dans le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE.
(3) Néanmoins, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 999/2001, les dispositions de l'annexe XI, partie A, dudit règlement s'appliquent jusqu'à la date d'adoption d'une décision, date à partir de laquelle l'article 8 dudit règlement et son annexe V entrent en application. Partant, le numéro d'ordre 419 de l'annexe II de la directive 76/768/CEE doit également contenir une référence à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n° 999/2001.
(4) Il y a lieu de modifier en conséquence la directive 76/768/CEE.
(5) Eu égard à la nature particulière des matériels à risque susvisés, il convient que les États membres puissent prendre les mesures prévues par la présente directive sans devoir attendre l'échéance maximale fixée dans cet acte.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: