Article 4 - Modification de la directive 90/232/CEE


Ancienne version
Entrée en vigueur : 11 juin 2005
Sortie de vigueur : 27 octobre 2009

La directive 90/232/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou toute clause contractuelle contenue dans une police d'assurance, qui exclut un passager de cette couverture d'assurance au motif qu'il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue au moment de l'accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d'un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l'indemnisation.»

3)

À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

couvrent, sur la base d'une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de la Communauté, y compris tout séjour du véhicule dans d'autres États membres pendant la durée du contrat, et»

.

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

1.   Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE (15), lorsqu'un véhicule est expédié d'un État membre dans un autre, l'État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination.

2.   Dans l'éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article alors qu'il n'est pas assuré, l'organisme, visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, de l'État membre de destination est responsable de l'indemnisation prévue à l'article 1er de la même directive.

Article 4 ter

Les États membres veillent à ce que le preneur d'assurance ait le droit de demander à tout moment une attestation relative aux recours en responsabilité de tiers impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relative à l'absence de tels recours. L'entreprise d'assurances, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d'assurance obligatoire ou pour délivrer de telles attestations, fournit cette attestation au preneur d'assurance dans les quinze jours qui suivent la demande.

Article 4 quater

Les entreprises d'assurances n'opposent pas de franchises aux personnes lésées à la suite d'un accident, pour ce qui concerne l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.

Article 4 quinquies

Les États membres veillent à ce que les personnes lésées à la suite d'un accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.

Article 4 sexies

Les États membres instaurent la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE (16) pour l'indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.

Lorsqu'il s'agit de sinistres pouvant être réglés par le système de bureaux nationaux d'assurance prévu à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE, les États membres instaurent la même procédure que celle visée à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE. Aux fins de l'application de cette procédure, toute référence à une entreprise d'assurances s'entend comme une référence aux bureaux nationaux d'assurance tels qu'ils sont définis à l'article 1er, point 3, de la directive 72/166/CEE.

5)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les organismes d'information créés ou agréés en vertu de l'article 5 de la directive 2000/26/CE fournissent, sans préjudice de leurs obligations en vertu de ladite directive, les informations spécifiées dans ledit article à toute personne impliquée dans un accident de la circulation causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.»

Décisions11


1CJUE, n° C-162/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Damijan Vnuk contre Zavarovalnica Triglav d.d., 26 février 2014

[…] L'article 3, paragraphe 1, de ladite directive prévoit que «[c]haque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l'application de l'article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures». Il s'ensuit que, pour préciser le champ d'application de la directive 72/166, il faut s'entendre sur les notions de «véhicule» et de «circulation».

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Directive·
  • Véhicule·
  • Circulation routière·
  • Responsabilité civile·
  • Tracteur·
  • Assurance automobile·
  • Etats membres·
  • Assurances obligatoires

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 janvier 2007, n° 05/16703
Infirmation

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juillet 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/5411. […] Attendu qu'en sus des termes de la réglementation impérative et d'ordre public de l'immatriculation des véhicules de la communauté européenne qui doivent se soumettre en C aux dispositions des articles R 321-6, R 321-11, R 321-15, […] l'article 4 de la cinquième directive automobile n°2005/14/CE du 11 mai 2005 vient préciser que l'Etat de destination est considéré comme l'Etat membre dans le lequel ce risque couvert par le contrat d'assurance pendant les 30 jours qui suivent l'acquisition d'un véhicule neuf ou d'occasion à l'étranger, […]

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Sinistre·
  • Garantie·
  • Immatriculation·
  • Exclusion·
  • Assureur·
  • Certificat de conformité·
  • Clause·
  • Contrats·
  • Vol

3CJUE, n° C-13/11, Demande (JO) de la Cour, Maria das Dores Meira da Silva/Zurich, 11 janvier 2011

[…] le fait d'exclure la réparation de ces dommages si l'accident est imputable au comportement du piéton, selon l'interprétation donnée aux articles 505 et 570 du code civil portugais, est-il ou non contraire au droit communautaire, et notamment aux articles 3, […] inséré par l'article 4 de la cinquième directive 2005/14/CE (4) — directives ayant toutes trait à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs — au regard de la jurisprudence de la Cour concernant les circonstances dans lesquelles il est possible d'exclure l'indemnisation au titre de l'assurance obligatoire de la responsabilité résultant de la circulation de véhicules automoteurs?

 Lire la suite…
  • Interprétation du droit·
  • Accident de transport·
  • Assurance obligatoire·
  • Indemnité d'assurance·
  • Portugal·
  • Véhicule·
  • Directive·
  • Rapprochement des législations·
  • Responsabilité civile·
  • Piéton
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0