La directive 90/232/CEE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou toute clause contractuelle contenue dans une police d'assurance, qui exclut un passager de cette couverture d'assurance au motif qu'il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue au moment de l'accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager.» |
2) |
L'article suivant est inséré: «Article premier bis L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d'un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. Le présent article ne préjuge ni la responsabilité civile ni le montant de l'indemnisation.» |
3) |
À l'article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 4 bis 1. Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE (15), lorsqu'un véhicule est expédié d'un État membre dans un autre, l'État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination. 2. Dans l'éventualité où le véhicule est impliqué dans un accident durant la période mentionnée au paragraphe 1 du présent article alors qu'il n'est pas assuré, l'organisme, visé à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 84/5/CEE, de l'État membre de destination est responsable de l'indemnisation prévue à l'article 1er de la même directive. Article 4 ter Les États membres veillent à ce que le preneur d'assurance ait le droit de demander à tout moment une attestation relative aux recours en responsabilité de tiers impliquant le véhicule ou les véhicules couverts par le contrat d'assurance au cours des cinq dernières années au moins de la relation contractuelle, ou relative à l'absence de tels recours. L'entreprise d'assurances, ou un organisme éventuellement désigné par un État membre pour fournir des services d'assurance obligatoire ou pour délivrer de telles attestations, fournit cette attestation au preneur d'assurance dans les quinze jours qui suivent la demande. Article 4 quater Les entreprises d'assurances n'opposent pas de franchises aux personnes lésées à la suite d'un accident, pour ce qui concerne l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE. Article 4 quinquies Les États membres veillent à ce que les personnes lésées à la suite d'un accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE disposent d'un droit d'action directe à l'encontre de l'entreprise d'assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable. Article 4 sexies Les États membres instaurent la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE (16) pour l'indemnisation des sinistres résultant de tout accident causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE. Lorsqu'il s'agit de sinistres pouvant être réglés par le système de bureaux nationaux d'assurance prévu à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 72/166/CEE, les États membres instaurent la même procédure que celle visée à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 2000/26/CE. Aux fins de l'application de cette procédure, toute référence à une entreprise d'assurances s'entend comme une référence aux bureaux nationaux d'assurance tels qu'ils sont définis à l'article 1er, point 3, de la directive 72/166/CEE. |
5) |
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres veillent à ce que les organismes d'information créés ou agréés en vertu de l'article 5 de la directive 2000/26/CE fournissent, sans préjudice de leurs obligations en vertu de ladite directive, les informations spécifiées dans ledit article à toute personne impliquée dans un accident de la circulation causé par un véhicule couvert par l'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE.» |