1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des États membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident dans les cas visés à l'article 1er. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'État membre où il est désigné.
2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurance. Les États membres ne peuvent restreindre cette liberté de choix.
3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurance.
4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos de tels sinistres, toutes les informations nécessaires en relation avec le règlement des sinistres et prend les mesures nécessaires pour négocier le règlement des sinistres. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurance d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurance.
5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurance auprès des personnes lésées dans les cas visés à l'article 1er et pour satisfaire intégralement leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou dans les langues officielles de l'État membre de résidence de la personne lésée.
6. Les États membres prévoient des obligations assorties de sanctions financières efficaces et systématiques appropriées ou de sanctions administratives équivalentes afin d'assurer que, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée présente sa demande d'indemnisation, soit directement à l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident, soit à son représentant chargé du règlement des sinistres:
a) l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié, ou
b) l'entreprise d'assurance à qui la demande d'indemnisation a été présentée ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n'a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié.
Les États membres adoptent des dispositions garantissant que, lorsque l'offre n'est pas présentée dans le délai de trois mois, des intérêts sont dus sur le montant de l'indemnisation offerte par l'entreprise d'assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée.
7. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du paragraphe 4, premier alinéa, et sur l'efficacité de cette disposition ainsi que sur l'équivalence des dispositions nationales en matière de sanctions avant le 20 janvier 2006 et présente au besoin des propositions.
8. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 1er, point b), de la directive 92/49/CEE et le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de l'article 2, point c), de la directive 88/357/CEE ni
— comme un établissement au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 13 ) — en ce qui concerne le Danemark,
— comme un établissement au sens du règlement (CE) no 44/2001 — en ce qui concerne les autres États membres.
Mme [S] [E] [J] a assigné en référé la société MAAF assurances (la MAAF) intervenant comme représentante en France de la société d'assurance Fidelidade, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. […] La Cour d'Appel d'Aix en Provence , La cour d'appel s'est référée à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) le 15 décembre 2016 (CJUE, 15 décembre 2016, affaire C-558/15 - [Z] [G] [N] et autres), […]
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