1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente comprenne une description:
| a) | de l'installation, ainsi que de ses activités; |
| b) | des matières premières et auxiliaires, des substances et de l'énergie utilisées dans ou produites par l'installation; |
| c) | des sources des émissions de l'installation; |
| d) | de l'état du site d'implantation de l'installation; |
| e) | de la nature et des quantités des émissions prévisibles de l'installation dans chaque milieu ainsi qu'une identification des effets significatifs des émissions sur l'environnement; |
| f) | de la technologie prévue et des autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l'installation ou, si cela n'est pas possible, à les réduire; |
| g) | en tant que de besoin, des mesures concernant la prévention et la valorisation des déchets générés par l'installation; |
| h) | des autres mesures prévues pour se conformer aux principes généraux des obligations fondamentales de l'exploitant visés à l'article 3; |
| i) | des mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l'environnement; |
| j) | des principales solutions de substitution, s'il en existe, étudiées par l'auteur de la demande d'autorisation, sous la forme d'un résumé. |
Cette demande d'autorisation comprend également un résumé non technique des données énumérées aux points a) à j).
2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (14), ou d'autres informations fournies en application d'une quelconque autre législation, permettent de répondre à l'une des exigences prévues par le présent article, ces informations peuvent être reprises dans la demande d'autorisation ou jointes à celle-ci.
[…] par le réexamen des conditions et, le cas échéant, leur actualisation, à ce que les installations existantes soient exploitées conformément aux exigences prévues aux articles 3, 7, 9, 10 et 13, […]
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