Article 20 de la Directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012

1.  Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

2.  Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

3.  Les personnes ou les sociétés visées à l'article 3, point i), ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé pourra se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.