Article 21 de la Directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012

1.  Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la directive 2003/6/CE, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:

a) l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées;

b) les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 17, paragraphes 1 et 2; et

c) l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes:

a) que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne puisse dépasser un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;

b) que l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;

c) que la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification;

d) que certaines sociétés, désignées par les États membres, puissent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves; et

e) que l'acquisition ne compromette pas le désintéressement des créanciers.

2.  La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1, point a), première phrase, lorsque l'acquisition de ses propres actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

3.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, point a), première phrase, aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.