Aux fins de désigner les zones vulnérables et de réviser la liste établie, les États membres:
a)dans un délai de deux ans à compter de la notification de la présente directive, surveillent pendant une période d'un an la concentration de nitrates dans les eaux douces:
i)au niveau des stations de prélèvement des eaux superficielles prévues à l'article 5 paragraphe 4 de la directive 75/440/CEE et/ou d'autres stations de prélèvement représentatives des eaux superficielles des États membres, au moins une fois par mois et plus fréquemment durant les périodes de crues;
ii)au niveau des stations de prélèvement représentatives des nappes phréatiques des États membres, à intervalles réguliers, compte tenu des dispositions de la directive 80/778/CEE;
b)reprennent le programme de surveillance décrit au point a) tous les quatre ans au moins, sauf dans le cas des stations de prélèvement où la concentration de nitrates de tous les échantillons précédents s'est révélée inférieure à 25 milligrammes par litre et où aucun facteur nouveau susceptible d'accroître la teneur un nitrates n'a été constaté; en ce cas, le programme de surveillance ne doit être mis en œuvre que tous les huit ans;
c)réexaminent tous les quatre ans l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux côtières et d'estuaires.
2. Les méthodes de mesure de référence définies à l'annexe IV sont utilisées.
Le programme de suivi et de surveillance Dans le prolongement de l'objectif général de « bon état des eaux » fixé à l'échelle de l'Union européenne, l'article 6 et l'article 10 de la directive « nitrates » du 12 décembre 1991 impose aux États-membres, en vue de désigner les zones vulnérables, atteintes par une pollution aux nitrates : la mise en place d'un programme de surveillance de la concentration en nitrates des eaux douces sur une période d'un an, à renouveler tous les quatre ans ; […]
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