Lorsqu’ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte:
| a) | de l’intérêt supérieur de l’enfant, |
| b) | de la vie familiale, |
| c) | de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers, |
et respectent le principe de non-refoulement.
L'article L. 200-1, qui introduit le livre II, liste de manière exhaustive les personnes qui en relèvent – et qui dès lors sont exclues du champ du titre de séjour pour soins : les citoyens de l'Union donc, mais aussi les étrangers qui y sont assimilés, […]
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