Annulation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2500960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B C, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant refus de titre de séjour :
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— porte une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— porte une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences au regard de son état de santé, en violation des articles 5c de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, 1er, 4 et 19§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— souffre d’un défaut d’examen de ses conséquences sur sa situation, méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— a été prise en violation du respect du contradictoire ;
— porte une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier, premier conseiller,
— et les conclusions de Me Malabre, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant iranien né le 30 mai 1975, est arrivé en France le 5 septembre 2022, selon ses déclarations. Le 24 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade parallèlement à sa demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée le 29 juillet 2024 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par son arrêté du 7 février 2025, le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de la Corrèze et signataire de l’arrêté contesté, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Corrèze en date du 2 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs antérieurement à l’intervention de la décision en litige, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige du 7 février 2025 manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. [] La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. « . L’article R. 425-12 du même code dispose que : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. [] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. « . Enfin, aux termes de l’article R.425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ". Il résulte de ces dispositions que, préalablement à l’avis rendu par le collège de médecins prévu à l’article R. 425-11, un rapport médical, relatif à l’état de santé du demandeur et établi par un médecin de l’Ofii, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s’oppose, toutefois, à la communication à l’autorité administrative, à fin d’identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la transmission qu’au seul collège des médecins de l’Ofii.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise après un avis rendu le 24 octobre 2024 par le collège de médecins de l’Ofii, régulièrement produit en défense par le préfet de la Corrèze, et que le médecin qui a rendu le rapport sur la base duquel ce collège s’est prononcé, n’a pas fait lui-même partie de ce collège, qui était composé de trois autres médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’irrégularité doit être écarté.
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l’espèce, le collège des médecins de l’Ofii a considéré que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Si le requérant conteste cet avis dont le préfet s’est approprié les motifs, il n’a toutefois pas levé le secret médical et n’a produit aucun élément susceptible de remettre en cause le sens de cet avis. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C en qualité d’étranger malade, le préfet de la Haute-Vienne qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé au regard des informations portées à sa connaissance, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 3.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France où il vit seul, est hébergé et sans ressource. Son épouse et ses quatre enfants demeurent en Turquie et l’intéressé ne justifie pas de son insertion dans la société française. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 412-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. M. C, n’étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Le moyen tiré de l’absence de sa saisine sera par conséquent écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 9, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation.
13. En troisième lieu, comme il a été dit au point 7, le moyen tiré du défaut d’examen de son état de santé ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne du fait des autorités de cet Etat.
15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’assignation à comparaitre devant le juge du tribunal pénal de Machhad notifiée à son neveu, que M. C est considéré comme fauteur de troubles et opposant au régime de la république islamique d’Iran par les autorités de ce pays. Il est par suite fondé à soutenir que la décision fixant l’Iran comme pays de destination, au sein duquel son intégrité physique et sa vie sont menacés, méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 février 2025 doit être annulée en tant qu’elle fixe l’Iran comme pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a obligé M. C à quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision l’interdisant de retour pendant une durée d’un an serait, par voie de conséquence, illégale, ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, le requérant soutient que son droit d’être entendu et le principe du contradictoire auraient été méconnus, dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations à l’occasion de sa demande de titre de séjour notamment. L’intéressé ne démontre pas non plus qu’il disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 9, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
20. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
21. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
23. Il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant sur le territoire français est récente et qu’il ne dispose pas de liens particuliers avec la France, sa famille étant en outre, comme il a été dit au point 9 installée en Turquie. Dans ces conditions, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe ni dans sa durée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant l’Iran comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
26. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant l’Iran comme pays de destination est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Malabre et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Eures ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Énergie ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Installation ·
- Construction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Police ·
- Service ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Physique ·
- Dire ·
- Lésion ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Indivision ·
- Atteinte ·
- Déchet ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'assurance ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Statut ·
- Garde des sceaux ·
- Modification ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Application ·
- Communication
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.