Les États membres peuvent interdire la vente à distance transfrontalière de produits du tabac aux consommateurs. Les États membres coopèrent pour éviter ce type de vente. Les détaillants qui procèdent à la vente à distance transfrontalière de produits du tabac ne peuvent fournir ces produits aux consommateurs dans les États membres où cette forme de vente a été interdite. Les États membres qui ne l’interdisent pas exigent des détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières auprès de consommateurs dans l’Union qu’ils s’enregistrent auprès des autorités compétentes de l’État membre dans lequel ils sont établis et dans l’État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Il est requis des détaillants situés en dehors de l’Union qu’ils s’enregistrent auprès des autorités compétentes dans l’État membre de leurs consommateurs réels ou potentiels. Tous les détaillants qui entendent procéder à des ventes à distance transfrontalières fournissent au minimum les informations suivantes aux autorités compétentes lors de leur enregistrement:
a)le nom ou la raison sociale et l’adresse permanente du lieu d’activité à partir duquel les produits du tabac seront fournis;
b)la date de début de l’activité de mise en vente à distance transfrontalière de produits du tabac aux consommateurs au moyen de services de la société de l’information, telle que définie à l’article 1er, point 2), de la directive 98/34/CE;
c)l’adresse du ou des sites internet utilisés à cette fin et toutes les informations nécessaires pour identifier ce ou ces sites internet.
2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à la liste de l’ensemble des détaillants enregistrés auprès d’elles. Lorsqu’ils mettent à disposition cette liste, les États membres veillent au respect des règles et des garanties établies par la directive 95/46/CE. Un détaillant ne peut commencer la mise sur le marché de produits du tabac selon les modalités de la vente à distance transfrontalière que lorsqu’il a reçu confirmation de son enregistrement auprès de l’autorité compétente correspondante. 3. Les États membres destinataires des produits du tabac vendus selon les modalités de la vente à distance transfrontalière peuvent exiger que le détaillant fournisseur désigne une personne physique à qui il incombera de vérifier — avant que les produits du tabac ne parviennent au consommateur — que ceux-ci sont conformes aux dispositions nationales adoptées par l’État membre de destination en application de la présente directive, si cette vérification est nécessaire pour garantir le respect de la législation et faciliter son application. 4. Les détaillants pratiquant la vente à distance transfrontalière doivent utiliser un système de contrôle de l’âge permettant de vérifier au moment de la vente que le consommateur qui effectue l’achat remplit l'exigence d'avoir l'âge minimal prévu par le droit national de l’État membre de destination. Le détaillant ou la personne physique désignée conformément au paragraphe 3 fournit aux autorités compétentes des États membres une description détaillée et un rapport sur le fonctionnement du système de contrôle de l’âge. 5. Les détaillants traitent exclusivement les données personnelles du consommateur conformément à la directive 95/46/CE et lesdites données ne sont pas divulguées au fabricant de produits du tabac, aux sociétés appartenant au même groupe de sociétés ou à tout autre tiers. Les données personnelles ne peuvent être utilisées ou transmises à des fins autres que celles de l’achat proprement dit. Cela s’applique également si le détaillant appartient à un fabricant de produits du tabac.