1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment:
| a) | le rappel des circuits commerciaux; |
| b) | la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux; ou |
| c) | la destruction. |
2. Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
3. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
Le principe de loyauté de la preuve est consacré à l'article 9 du Code de procédure civile qui prévoit que chacun doit prouver ses prétentions « conformément à la loi ». […] Les juges se montrent ainsi particulièrement vigilants à la présentation des faits qui leur est faite par le demandeur, visant régulièrement dans leurs décisions[5] la Directive 2004/48, ainsi que l'article 10 du Code civil dont ils déduisent une obligation pour les parties de produire les éléments en leur possession susceptibles d'influer leur opinion[6]. […] Elle se fondait pour cela notamment sur le même article 9 du Code civil et sur le principe de loyauté de la preuve. […]
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