Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
Article 11 - Injonctions
Version en vigueur
Entrée en vigueur : | 20 mai 2004 |
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Décisions • 63
[…] B au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. […] MOTIFS DE LA DÉCISION 4-11 résulte de l'article L.713-1 du code de la propriété intellectuelle que « L'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. » L'article L.713-2 du même code précise à cet égard que "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que: « formule, […]
Lire la suite…- Caractère vraisemblable de l'atteinte aux droits·
- Locataire-gérant du fonds de commerce·
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[…] «Société de l'information – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Droit d'auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Téléchargement illégal sur Internet – Échanges de fichiers au moyen de logiciels ‘peer-to-peer' – Système de filtrage des communications électroniques – Mécanisme de blocage des fichiers échangés en violation de droits de propriété intellectuelle – Droit au respect de la vie privée – Protection des données personnelles – Articles 7 et 8 de la charte – Article 8 de la CEDH – Directive 95/46/CE – Directive 2002/58/CE – Confidentialité des communications – Droit à la liberté d'expression – Article 11 de la charte – Article […]
Lire la suite…- Rapprochement des législations·
- Libre prestation des services·
- Protection des consommateurs·
- Liberté d'établissement·
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- Droits fondamentaux·
- Filtrage·
- Charte·
- Directive·
- Blocage
3. CJUE, n° C-500/19, Demande (JO) de la Cour, Puls 4 TV GmbH & Co. KG/You Tube LLC, 1er juillet 2019
[…] Une réglementation nationale, en vertu de laquelle le fournisseur de services d'hébergement (prestataire intermédiaire) qui joue un rôle actif en tant qu'auxiliaire des atteintes à des droits de propriété intellectuelle commises par ses utilisateurs n'est tenu d'une obligation de cessation que s'il a sciemment favorisé la commission de l'atteinte par l'utilisateur, est-elle conforme à l'article 11, première phrase, de la directive 2004/48/CE (2) ou convient-il d'interpréter cette disposition en ce sens que les États membres ne peuvent pas subordonner l'action en cessation des ayants-droits contre des auxiliaires à la condition que ces derniers aient sciemment favorisé l'atteinte au droit de propriété intellectuelle commise par l'utilisateur ?
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- Propriété intellectuelle
Commentaires • 21
L'article 11 de directive 2004/48/CE, dite du « respect des droits de propriété intellectuelle », instaure en effet une obligation pour les États membres de veiller « à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». […]
Lire la suite…[…] L'exploitant d'une plateforme vidéo en ligne est-il dans les circonstances décrites dans la première question un contrevenant au sens de l'article 11, première phrase et de l'article 13 de la directive 2004/48/CE ?
Lire la suite…Doctrine / Droit de l'Union Européenne / Directives / 2004 / Directive IPRED n°2004/48/CE
En effet, si dès 2004 le droit européen a imposé aux États membres de permettre aux titulaires de DPI de « demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » (article 11 de la Directive n° 2004/48 du 29 avril 2004), aucun dispositif particulier n'a été mis en place dans le Code de la propriété intellectuelle français pour leur faciliter la tâche sur Internet. […] Dans le deuxième cas, les plateformes pouvaient invoquer le célèbre article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique prévoyant un régime de responsabilité allégé au bénéfice des « intermédiaires ».
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