1. Les États membres peuvent exempter de l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure les produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile en raison de leur nature ou destination ou serait de nature à créer la confusion. 2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour ce qui concerne les produits non alimentaires, établir une liste des produits ou catégories de produits qui demeurent soumis à l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure.
L'article 1er de la directive 98/6 du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs énonce : « La présente directive a pour objet de prévoir l'indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d'améliorer l'information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix. » L'article 3 de cette même directive dispose que : « Le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits visés à l'article […] 1er, l'indication du prix à l'unité de mesure relevant de l'article 5. […] En particulier, […]
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