Dans la mesure où l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure constituerait une charge excessive pour certains petits commerces de détail en raison du nombre des produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des conditions spécifiques de ventes où le produit n’est pas directement accessible au consommateur ou de certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant, les États membres peuvent, pendant une période transitoire suivant la date visée à l’article 11, paragraphe 1, prévoir que l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, qui sont offerts par lesdits commerces, ne s’applique pas, sous réserve de l’article 12.
Dans un arrêt du 26 septembre 2024, la CJUE affirme que l'annonce d'une réduction de prix, doit être calculée sur la base effective du prix antérieur conformément à l'article 6bis de la directive 98/6. […]
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