Aux fins de l’application du chapitre I ter, l’État membre compétent est défini comme suit:
a)pour les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs, l’État membre d’origine tel qu’il est défini dans tout acte législatif sectoriel applicable de l’Union;
b)pour les conseillers en vote, l’État membre dans lequel le conseiller en vote a son siège social ou, lorsque le conseiller en vote n’a pas son siège social dans un État membre, l’État membre dans lequel le conseiller en vote a son administration centrale ou, lorsque le conseiller en vote n’a ni son siège social ni son administration centrale dans un État membre, l’État membre dans lequel le conseiller en vote est établi.
3.Les États membres peuvent dispenser de l’application de la présente directive les catégories de société suivantes:
a)organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
b)les organismes de placement collectif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
c)les sociétés coopératives.
3 bis. Les sociétés visées au paragraphe 3 ne sont pas exemptées des dispositions prévues au chapitre I ter. 4. Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) ou au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). 5. Le chapitre I bis s’applique aux intermédiaires dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires ou à d’autres intermédiaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre. 6.Le chapitre I ter s’applique:
a)aux investisseurs institutionnels, dans la mesure où ils investissent directement ou par l’intermédiaire d’un gestionnaire d’actifs dans des actions négociées sur un marché réglementé;
b)aux gestionnaires d’actifs, dans la mesure où ils investissent dans de telles actions au nom d’investisseurs; et
c)aux conseillers en vote, dans la mesure où ils fournissent des services à des actionnaires en ce qui concerne les actions de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.
7. Les dispositions de la présente directive s’entendent sans préjudice des dispositions prévues dans tout acte législatif sectoriel de l’Union réglementant des catégories spécifiques de sociétés ou des catégories spécifiques d’entités. Dans les cas où la présente directive prévoit des règles plus spécifiques ou ajoute des exigences par rapport aux dispositions prévues dans un acte législatif sectoriel de l’Union, lesdites dispositions sont appliquées en combinaison avec les dispositions de la présente directive.