1. Les États membres autorisent les actionnaires à désigner un mandataire par voie électronique. En outre, les États membres autorisent les sociétés à accepter la notification de cette désignation par voie électronique et ils veillent à ce que chaque société offre à ses actionnaires au moins une méthode effective de notification par voie électronique. 2. Les États membres veillent à ce que les mandataires ne puissent être désignés, et leur désignation notifiée à la société, que par écrit. En dehors de cette exigence de forme fondamentale, la désignation d’un mandataire, la notification de cette désignation à la société et la communication d’éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu’aux exigences de forme qui sont nécessaires à l’identification de l’actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs. 3. Le présent article s’applique, mutatis mutandis, à la révocation de la désignation d’un mandataire.