1. Le marqueur consiste en une combinaison bien définie d'additifs chimiques qui sont ajoutés sous contrôle fiscal au plus tard avant que les huiles minérales concernées ne soient mises à la consommation. Toutefois:
| — | dans le cas d'une livraison directe en suspension de taxe en dehors d'un entrepôt fiscal en provenance d'un autre État membre, les États membres peuvent exiger que le marqueur soit ajouté avant que le produit ne sorte de l'entrepôt fiscal d'expédition, |
| — | les États membres qui ont adopté cette mesure avant le 1er janvier 1996 peuvent, dans certains cas ou certaines situations exceptionnels, permettre l'adjonction du marqueur après que les huiles minérales en question sont mises à la consommation sous contrôle fiscal. Tout État membre appliquant une telle mesure en informe la Commission. La Commission informe les autres États membres de cette mesure. Dans ce cas, les États membres peuvent procéder au remboursement de l'accise payée au moment de la mise à la consommation, |
| — | le Danemark peut, pour autant que les produits restent soumis au contrôle fiscal, reporter l'adjonction du marqueur jusqu'au moment de la vente finale au détail, au plus tard. |
2. Le marqueur à utiliser est mis au point conformément à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 92/12/CEE.