Article 3 de la Directive 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Intérêts pour retard de paiement

1. Les États membres veillent à ce que:

a) des intérêts au sens du point d) soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixée dans le contrat;

b) si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat, des intérêts soient automatiquement exigibles, sans qu'un rappel soit nécessaire:

i) trente jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ou

ii) si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine, trente jours après la date de réception des marchandises ou de prestation des services ou

iii) si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, trente jours après la réception des marchandises ou la prestation des services ou

iv) si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue par la loi ou dans le contrat, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, trente jours après cette dernière date;

c) le créancier soit en droit de réclamer des intérêts de retard dans la mesure où:

i) il a rempli ses obligations contractuelles et légales et

ii) il n'a pas reçu le montant dû à l'échéance, à moins que le débiteur ne soit pas responsable du retard;

d) le taux d'intérêt pour retard de paiement ("taux légal") que le débiteur est obligé d'acquitter corresponde au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question ("taux directeur"), majoré d'un minimum de sept points ("marge"), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans les deux cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par la banque centrale s'applique pendant les six mois suivants;

e) mis à part les cas où le débiteur n'est pas responsable du retard, le créancier soit en droit de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement encourus par suite d'un retard de paiement de ce dernier. Ces frais de recouvrement respectent les principes de transparence et de proportionnalité en ce qui concerne la dette en question. Les États membres peuvent, dans le respect des principes susmentionnés, fixer un montant maximal en ce qui concerne les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette.

2. Pour certaines catégories de contrats à définir par la législation nationale, les États membres peuvent fixer le délai d'exigibilité des intérêts à un maximum de soixante jours s'ils empêchent les parties au contrat de dépasser ce délai ou s'ils fixent un taux d'intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux légal.

3. Les États membres prévoient qu'un accord sur la date de paiement ou sur les conséquences d'un retard de paiement qui n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d) et du paragraphe 2, ne soit pas applicable, ou puisse donner lieu à une action en réparation du dommage lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits, il constitue un abus manifeste à l'égard du créancier. Lorsque l'on déterminera si un accord constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, on considèrera entre autres si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger aux dispositions du paragraphe 1, points b), c) et d), et du paragraphe 2. S'il est établi qu'un tel accord est manifestement abusif, les dispositions légales sont applicables, sauf si les juridictions nationales déterminent des conditions différentes qui sont équitables.

4. Les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des créanciers et des concurrents, il existe des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation de conditions qui sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3.

5. Parmi les moyens mentionnés au paragraphe 4 figurent des dispositions permettant aux organisations ayant, ou officiellement reconnues comme ayant, un intérêt légitime à représenter les petites et moyennes entreprises de saisir, conformément aux législations nationales concernées, les juridictions ou les instances administratives compétentes, au motif que les dispositions contractuelles conçues pour un usage général sont manifestement abusives au sens du paragraphe 3, de sorte qu'elles puissent recourir à des moyens appropriés et efficaces pour mettre fin à l'utilisation de telles conditions.