1. Les États membres veillent à ce que chaque exploitation aquacole soit dûment agréée par l'autorité compétente conformément à l'article 5.
Le cas échéant, l'agrément peut concerner plusieurs exploitations aquacoles élevant des mollusques dans un même parc à mollusques.
Cependant, les centres d'expédition, centres de purification et autres entreprises similaires implantés dans un parc à mollusques donné doivent disposer chacun d'un agrément individuel.
2. Les États membres veillent à ce que chaque établissement de transformation procédant à l'abattage d'animaux d'aquaculture aux fins de la lutte contre les maladies en vertu de l'article 33 du chapitre V soit dûment agréé par l'autorité compétente, conformément à l'article 5.
3. Les États membres veillent à ce qu'un numéro d'agrément unique soit attribué à chaque exploitation aquacole et établissement de transformation agréés.
4. Par dérogation à la condition d'agrément visée au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer uniquement l'enregistrement par l'autorité compétente pour:
a) les installations autres que les exploitations aquacoles, détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le marché;
b) les pêcheries récréatives avec repeuplement;
c) les exploitations aquacoles qui mettent sur le marché des animaux d'aquaculture destinés exclusivement à la consommation humaine, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 853/2004.
Dans ces cas, les dispositions de la présente directive s'appliquent, mutatis mutandis, en tenant compte de la nature, des caractéristiques et de la situation desdites installations, pêcheries récréatives avec repeuplement ou exploitations, ainsi que du risque de propagation de maladies à d'autres populations d'animaux aquatiques lié à leurs activités.
5. En cas de non-respect des dispositions de la présente directive, l'autorité compétente prend les mesures prévues à l'article 54 du règlement (CE) no 882/2004.
Les articles R. 432-13 à 15 précisent que l'agrément d'un établissement est accordé, sur demande de l'exploitant, par décision du préfet du département où est situé l'établissement. […]
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