Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que:
— les opérateurs économiques mettent en place des systèmes de collecte de tous les véhicules hors d'usage ainsi que, dans la mesure où cela est techniquement possible, des pièces usagées qui constituent des déchets et sont retirées des voitures de passagers lorsqu'elles sont réparées; — des installations de collecte soient disponibles de manière appropriée sur leur territoire. 2. Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que tous les véhicules hors d'usage soient transférés vers des installations de traitement autorisées. 3. Les États membres mettent en place un système selon lequel l'annulation de l'immatriculation d'un véhicule hors d'usage ne peut se faire que sur présentation d'un certificat de destruction. Ce certificat est délivré au détenteur et/ou au propriétaire au moment du transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de traitement. Les installations de traitement ayant obtenu une autorisation conformément à l'article 6 sont habilitées à délivrer un certificat de destruction. Les États membres peuvent autoriser les producteurs, les vendeurs et les collecteurs mandatés par une installation de traitement autorisée à délivrer des certificats de destruction pour autant qu'ils garantissent le transfert du véhicule hors d'usage vers une installation de traitement autorisée et pour autant qu'ils soient enregistrés auprès des autorités publiques.La délivrance, par des installations de traitement ou par des vendeurs ou des collecteurs mandatés par une installation de traitement autorisée, d'un certificat de destruction ne leur donne pas le droit de réclamer un remboursement financier, sauf dans les cas expressément prévus par les États membres.
Les États membres qui ne disposent pas d'un système d'annulation de l'immatriculation à la date d'entrée en vigueur de la présente directive mettent en place un système dans lequel un certificat de destruction est notifié à l'autorité compétente concernée lorsque le véhicule hors d'usage est transféré vers une installation de traitement et se conforment, par ailleurs, au présent paragraphe. Les États membres qui se prévalent du présent alinéa informent la Commission des raisons de ce choix.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que la remise du véhicule à une installation de traitement autorisée, conformément au paragraphe 3, s'effectue sans aucun frais pour le dernier détenteur et/ou propriétaire du fait de l'absence de valeur marchande du véhicule ou d'une valeur marchande négative.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les producteurs supportent la totalité ou une partie significative des coûts de la mise en œuvre de cette mesure et/ou qu'ils reprennent les véhicules hors d'usage aux mêmes conditions que celles visées au premier alinéa.
Les États membres peuvent prévoir que la remise des véhicules hors d'usage n'est pas entièrement gratuite dans le cas où le véhicule hors d'usage ne contient pas les composants essentiels d'un véhicule, notamment le moteur et la carrosserie, ou s'il contient des déchets qui lui ont été ajoutés.
La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre du premier alinéa afin d'assurer qu'elle n'entraîne pas de distorsions sur le marché et, si nécessaire, propose au Parlement européen et au Conseil une modification de cette disposition.
5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes reconnaissent et acceptent mutuellement les certificats de destruction délivrés dans d’autres États membres, conformément au paragraphe 3 du présent article.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter la présente directive en fixant des exigences minimales applicables au certificat de destruction.
Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : » Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge » ; qu'en vertu de l'article R. 543-155 du […] même code, […]
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