Version en vigueur
Entrée en vigueur : 22 septembre 2006

Dépôt des fonds des clients

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement que dès leur réception, elles placent sans délai tous les fonds de leurs clients dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès de l'une ou l'autre des entités suivantes:

a)

une banque centrale;

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2000/12/CE;

c)

une banque agréée dans un pays tiers;

d)

un fonds du marché monétaire qualifié.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (10) en ce qui concerne les dépôts au sens de ladite directive détenus par ces établissements.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point d), et de l'article 16, paragraphe 1, point d), on entend par «fonds du marché monétaire qualifié» un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 85/611/CEE, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national d'un État membre, et qui satisfait aux conditions suivantes:

a)

son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair (après déduction des gains), soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains;

b)

pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit.

c)

il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à «J + 1».

Aux fins du point b), un instrument du marché monétaire est considéré comme de haute qualité si toutes les agences de notation compétentes l'ayant évalué lui ont décerné leur meilleure note. Un instrument qui n'a pas été noté par une agence compétente ne peut pas être considéré comme de haute qualité.

Aux fins du deuxième alinéa, une agence de notation est considérée comme compétente lorsqu'elle publie régulièrement à titre professionnel des notes de crédit évaluant des fonds du marché monétaire et est un organisme externe d'évaluation du crédit (ECAI) satisfaisant aux conditions requises par l'article 81, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE.

3.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qui ne dépose pas les fonds de ses clients de détail auprès d'une banque centrale qu'elle agisse avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l'examen périodique de l'établissement de crédit, de la banque ou du fonds du marché monétaire auprès duquel sont placés ces fonds et des dispositions régissant la détention de ces fonds.

Les États membres veillent en particulier à ce que les entreprises d'investissement prennent en compte l'expertise et la réputation dont jouissent ces établissements ou fonds du marché monétaire sur le marché, ainsi que toute exigence légale ou réglementaire ou pratique de marché liée à la détention de fonds de clients de détail de nature à affecter négativement les droits des clients.

Les États membres veillent à ce que les clients aient le droit de s'opposer au placement de leurs fonds dans un fonds du marché monétaire qualifié.

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