Le pouvoir adjudicateur peut:
a) soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30% de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux;
b) soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers.
Saisie de l'affaire après un recours devant les juridictions du fond, la cour suprême lettonne a sursis à statuer afin de poser à la cour de justice de l'union européenne une question préjudicielle relative à la légalité de ces exigences au regard des articles 47 et 48 de la directive précitée. […] En imposant au soumissionnaire, comme seul moyen de preuve des capacités d'autres entités, […] par exemple, en produisant l'engagement de ces entités à cet effet », tandis que l'article 60 de cette même directive précise qu'« en ce qui concerne l'article 63, les opérateurs économiques peuvent avoir recours […] Il doit, dans ce cas, […]
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