Le présent titre ne s'applique pas:
a) aux concours de services au sens de la directive 2004/17/CE qui sont organisés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de ladite directive et qui sont organisés pour la poursuite de ces activités, ni aux concours exclus du champ d'application de ladite directive.
Toutefois, la présente directive continue à s'appliquer aux concours des services qui sont passés par des pouvoirs adjudicateurs exerçant une ou plusieurs des activités visées à l'article 6 de la directive 2004/17/CE et passés pour ces activités, aussi longtemps que l'État membre concerné se prévaut de la faculté visée à l'article 71 de ladite directive pour en différer l'application;
b) aux concours qui sont organisés dans les mêmes cas que ceux visés aux articles 13, 14 et 15 de la présente directive pour les marchés publics de services.
Cela correspond à une procédure sans mise en concurrence préalable au sens de la directive 2004/17/CE. (15) Parmi les raisons susceptibles de justifier la passation d'un marché de gré à gré au sens de la présente directive peuvent figurer les exceptions prévues aux articles 10 à 18 de la directive 2004/18/CE, l'application de l'article 31, de l'article 61 ou de l'article 68 de cette même directive, la passation de marchés de services conformément à l'article 21 de ladite directive ou la passation d'un marché interne légal (in-house) selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice […] Article 2 sexies Violations de la présente directive et sanctions de substitution 1. […]
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