Chaque État membre établit des règles de conduite que les sociétés de gestion agréées dans cet État membre sont tenues de respecter à tout moment. Ces règles doivent mettre à exécution au moins les principes énoncés au présent paragraphe. Ces principes obligent la société de gestion:
a)à agir, dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;
b)à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché;
c)à avoir et à utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités;
d)à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement; et
e)à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses investisseurs et l’intégrité du marché.
2.Sans préjudice de l’article 116, la Commission adopte, par voie d’actes délégués ►M4 en conformité avec l’article 112 bis ◄ , des mesures en vue de garantir que la société de gestion remplit les obligations énoncées au paragraphe 1, en particulier en vue de:
a)fixer des critères appropriés pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM;
b)formuler les principes qui s’imposent pour garantir que les sociétés de gestion utilisent avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités; et
c)définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des sociétés de gestion aux fins d’identifier, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts, ainsi que de fixer des critères appropriés pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence pourrait nuire aux intérêts de l’OPCVM.
2 bis. Lorsqu’une société de gestion gère ou a l’intention de gérer un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, y compris dans le cas où cet OPCVM utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’une société de gestion désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 13, la société de gestion, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente aux autorités compétentes de son État membre d’origine des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec le paragraphe 1, point d), du présent article. En particulier, la société de gestion précise les mesures raisonnables qu’elle a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment elle identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs. 3.Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne les critères, les principes et les mesures visés au paragraphe 2.
La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
4. Aux fins du paragraphe 1, point a), l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, au plus tard le 16 octobre 2025, un rapport évaluant les coûts facturés par les OPCVM et les sociétés de gestion aux investisseurs et expliquant les raisons du niveau de ces coûts et de toute différence entre eux, y compris les différences résultant de la nature de l’OPCVM concerné. Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF analyse, dans le cadre de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010, le caractère approprié et l’efficacité des critères définis dans les outils de convergence de l’AEMF en ce qui concerne la surveillance des coûts.Aux fins de ce rapport, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, les autorités compétentes fournissent en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais et dépenses directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par la société de gestion dans le cadre du fonctionnement de l’OPCVM, et qui doivent être directement ou indirectement alloués à l’OPCVM. Les autorités compétentes mettent ces données à la disposition de l’AEMF dans la limite de leurs pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations conformément à l’article 98, paragraphe 2, de la présente directive.
En second lieu, la Cour précise que l'interprétation des directives ainsi obtenue est conforme à l'article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), […] paragraphe 1, troisième phrase, de la Charte. Cette réglementation est susceptible de porter 3 À savoir les articles 14 à 14 ter de la directive 2009/65 et l'article 13, paragraphe 1, et l'annexe II, points 1 et 2, […]
Lire la suite…