►M12 Les sociétés de gestion qui prévoient de déléguer à des tiers l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe II ou des services visés à l’article 6, paragraphe 3, le notifient aux autorités compétentes de leur État membre d’origine avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies: ◄
a)la société de gestion doit informer les autorités compétentes de son État membre d’origine de manière adéquate; les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion transmettent sans délai les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM;
b)le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance de la société de gestion et, en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs et des clients;
c)lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’à des entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être conforme aux critères de répartition des investissements fixés périodiquement par les sociétés de gestion;
d)lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre les autorités de surveillance concernées doit être assurée;
e)aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion d’investissements ne peut être donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;
f)il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné;
g)le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions complémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions ou une prestation de services sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsque cela va dans le sens de l’intérêt des investisseurs et des clients;
h)selon la nature des fonction s ou de la prestation de services à déléguer, l’entreprise à laquelle les fonctions ou la prestation de services seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question;
i)les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les services et les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer conformément au présent article; et
j)la société de gestion doit être en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation.
2. Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions ou des services à un tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas les fonctions ou les services dans une mesure telle qu’elle ne pourrait plus être considérée, en substance, comme étant le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 3, et deviendrait une société boîte aux lettres. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe II, troisième tiret, est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent l’OPCVM en vertu de la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil ( 11 ), cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur. 4. La société de gestion veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe II et la fourniture des services visés à l’article 6, paragraphe 3, soient conformes à la présente directive. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. 5.La Commission adopte, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112 bis, des mesures précisant:
a)les conditions pour satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 1;
b)les conditions dans lesquelles il doit être considéré que la société de gestion a délégué ses fonctions au point de devenir une société boîte aux lettres et de ne plus pouvoir être considérée comme le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 6, paragraphe 3 conformément au paragraphe 2.
6. Au plus tard le 16 avril 2029, l’AEMF présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport analysant les pratiques de marché en ce qui concerne la délégation et le respect de l’article 7 ainsi que des paragraphes 1 à 5 du présent article, sur la base, entre autres, des données communiquées aux autorités compétentes conformément à l’article 20 bis, paragraphe 2, point d), et sur l’exercice par l’AEMF de ses pouvoirs de convergence en matière de surveillance. Ce rapport analyse également le respect des exigences de fond de la présente directive.