Article 9 de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.  

Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE.

Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l’expression «fournir des services d'investissement» figurant à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE signifie «fournir des services».

2.  

Les États membres informent l’AEMF et la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.

La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L’AEMF l’aide à s’acquitter de cette tâche.