Les États membres veillent à ce que le financement des coûts de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant d’utilisateurs autres que les ménages soit assuré par les producteurs comme suit:
a)pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, lorsque ces EEE ont été mis sur le marché après le 13 août 2005;
b)pour les DEEE issus de panneaux photovoltaïques, lorsque ces panneaux photovoltaïques ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et
c)pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), lorsque ces EEE ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
Dans le cas des déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, remplacés par de nouveaux produits équivalents ou par de nouveaux produits assurant la même fonction, le financement des coûts est assuré par les producteurs de ces produits lors de la fourniture de ceux-ci. Les États membres peuvent prévoir, à titre de solution de remplacement, que les utilisateurs autres que les ménages participent également, pour une partie ou pour la totalité, à ce financement.
Dans le cas des autres déchets historiques issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, le financement des coûts est assuré par les utilisateurs autres que les ménages.
2. Les producteurs et les utilisateurs autres que les ménages peuvent, sans préjudice de la présente directive, conclure des accords fixant d'autres méthodes de financement.