Les États membres veillent à ce que les producteurs assurent au moins le financement de la collecte, du traitement, de la valorisation et de l’élimination respectueuse de l’environnement des DEEE provenant des ménages qui ont été déposés dans les centres de collecte mis en place au titre de l’article 5, paragraphe 2, comme suit:
a)pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que les panneaux photovoltaïques, lorsque ces EEE ont été mis sur le marché après le 13 août 2005;
b)pour les DEEE issus de panneaux photovoltaïques, lorsque ces panneaux photovoltaïques ont été mis sur le marché à partir du 13 août 2012; et
c)pour les DEEE issus d’EEE visés à l’article 2, paragraphe 1, point b), et qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, point a), lorsque ces EEE ont été mis sur le marché à partir du 15 août 2018.
2. Les États membres peuvent, le cas échéant, encourager les producteurs à prendre en charge également les coûts générés par la collecte des DEEE provenant des ménages vers les centres de collecte. 3. Chaque producteur est responsable du financement des opérations visées au paragraphe 1 concernant les déchets issus de ses propres produits. Le producteur peut choisir de satisfaire à cette obligation soit individuellement, soit par le biais de systèmes collectifs.Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il met un produit sur le marché, chaque producteur fournisse une garantie montrant que la gestion de l'ensemble des DEEE sera financée et veillent à ce que les producteurs marquent clairement leurs produits conformément à l'article 15, paragraphe 2. L'objectif de cette garantie est d'assurer que les opérations visées au paragraphe 1 concernant ce produit seront financées. La garantie peut prendre la forme d'une participation du producteur à des systèmes appropriés de financement de la gestion des DEEE, d'une assurance-recyclage ou d'un compte bancaire bloqué.
4. La responsabilité du financement des coûts de gestion des DEEE issus de produits visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), autres que des panneaux photovoltaïques, mis sur le marché avant le 13 août 2005 ou à cette date (ci-après dénommés «déchets historiques») incombe à un ou plusieurs systèmes auxquels tous les producteurs existant sur le marché, lorsque les différents coûts sont occasionnés, contribuent de manière proportionnée, par exemple proportionnellement à leur part de marché respective par type d’équipement. 5. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que des mécanismes ou procédures appropriés sont mis en place pour le remboursement aux producteurs de leurs contributions lorsque des EEE sont transférés en vue de leur mise sur le marché en dehors du territoire de l'État membre concerné. Ces mécanismes ou procédures peuvent être mis au point par les producteurs ou par des tiers agissant pour le compte des producteurs. 6. La Commission est invitée à présenter, au plus tard le 14 août 2015, un rapport sur la possibilité de mettre au point des critères visant à intégrer les coûts réels de fin de vie dans le financement des DEEE par les producteurs et à présenter, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil.